‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 194 sur 273 · LIVIIE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVIIE I. TITRE IV. PART. I

Tels me paraissent être les vrais principes, anciens et nouveaux.

Je dois avouer pourtant qu'on lit dans le nouveau Denizart, au mot Héritier^ § 2, n° 16 : « que la loi reconnaît pour habiles à succéder au défunt tous ses parents : d'abord les plus proches, et à leur défaut les plus éloignés; et que de là il résulte que, tant que les plus proches à succéder ne se présentent pas, on ne puU contester la succession aux parents plus éloignés^ qui sont saisis à l'égard des tiers. »

Il faut ajouter aussi que Blondeau professe également cette doctrine, même sous l'empire du Code Napoléon. [Traité de la Séparation des patrimoines^ p. 652 et suiv.)

Mais Polhier enseigne, dans l'ancien droit, la théorie contraire, avec une conviction dont on retrouve, partout dans ses œuvres, les témoignages. {Des SuccessionSy chap. III, sect. ii; sect. m, art. 1, §§ 1 et 3.)

« Le parent d'un degré plus éloigné, dit-il, ne peut pas accepter une succession, tant qu'il ignore que ceux d'un degré plus procho y ont renoncé. » {Voy. aussi Introd. au tit, xvii de la coût. d'Orléans^ n°' 1 1 et 43.)

Et parmi les jurisconsultes modernes, sans excepter même les partisans de la validité des ventes faites par l'héritier apparent, la doctrine des arrêts de la Cour suprême du 16 janvier 1843 a excité une sorte de protestation. (Championnière, Revue de législation de M. Wolowski, t. XVII, p. 238-'240; Devilleneuve 1843, I, 97 ; Duranton, t. I, p. 524-525.)

Il faut donc renoncer à trouver dans cette préfendue saisine légale le mandat en vertu duquel l'héritier le plus éloigné aurait pu consentir les aliénations. (Comp. Revue pratique de Droit français^ 1862, t. XIV, p. 382, article do M. Jozon.)

Que faire donc? les déclarer nulles? Telle serait, je le répète, dans ce cas, la solution la plus juridique, la plus pure théoriquement.

Mais enfin, puisque l'opinion contraire paraît devoir triompher (supra, n" 249), il importe du moins de l'établir sur une base rationnelle.

Eh bien donc, ce mandat, il me semble qu'on pourrait le découvrir dans deux causes :

1° Dans le fait même de la possession publique et notoire de l'hérédité, fait qui entraîne certainement, à l'égard des tiers, un pouvoir d'administration, pouvoir qu'on étendrait ici à raison du caractère d'universalité de l'objet possédé et des circonslances de la possession;

2** Jusqu'à un certain point, dans le droit qui appartient aux parents plus éloignés, non pas de se présenter aux tiers comme saisis! comme héritiers! mais du moins d'administrer une succession, qui, si l'héritier plus proche ne la recueille pas, sera réputée, par l'effet d'une sorte de condition rétroactive, leur avoir toujours appartenu (art. 777, 785, 1170-1180). N'est-il pas juste et raisonnable, en effet, que l'héritier plus éloigné, qui n*a pas le moyen de forcer l'héritier plus proche à prendre parti entre l'acceptation et la renonciation, puisse du moins conserver et administrer les biens héréditaires auxquels il est éventuellement appelé?

a En s'abstenant d'une succession, » dit Houard (Dictionnaire du droit normand, v** Héritier)^ w l'héritier que la loi en saisit, n'y renonce pas ; mais il donne lieu à celui qui, après lui, est en droit de succéder, de Tadministrer. » {Voy. aussi Colmar, 28 février 1814, Heitelmeyer, Sirey, 1815, II, 274; Cass., 12 décembre 1826, Morice, Sirey, 1827, I, '^77; Toullier, t. IV, n" 345; Prou(lhon,(/e l'Usufruit, t. II, n* 678; Zachariae, t. IV, p. 242.)

Eh bien oui, il y a là un mandat, ou mieux encore peut-être, une gestion d'affaires nécessaire, et, en quelque sorte, imposée à l'héritier, qui possède la succession. (Arg. d.s art. 1372 et suiv. I

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