‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 195 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

C'est donc dans ce droit d'administration, dans ce quasi-contrat de gestion d'alTaire.s, qu'on pourrait trouver le pouvoir en vertu duquel l'aliénation serait, même dans ce cas, valablement faite; et comme ce mandat résulterait ici de la nécessité même des circonstances, on aurait aussi, suivant les diverses cir -onstances, à en déterminer diversement l'étendue, eu égard à l'état des biens, à la bonne foi des tiers (arg. des articles 1240, 2000), eu égard surtout à la cause par suite de laquelle le parent le plus éloigné aurait pris possession de l'hérédité. (A.rg, de l'art. 1374.)

Supposez, en effet, que l'existence du parent plus proche était inconnue. C'est un cousin qui a été considéré comme le véritable héritier; on ignorait même que le défunt eût un oncle! dans ce cas, on pourra, avec quelque vérité, argumenter l'article 13.) et dire que si, dans le cas même où on est averti qu'uii parent plus proche peut exister, puisque son décès n'est pas prouvé, l'héritier plus éloigné est constitué son mandataire cum libéra, a fortiori doit-il en être ainsi, lorsqu'on ne soupçonnait même pas la possibilité de l'existence d'un héritier préférable.

Il faudra, au contraire, se montrer plus difficile et plus sévère, lorsque, l'héritier plus proche étant connu, c'est seulement par suite de son inaction et de son silence que le parent plus éloigné aura pris en main l'administraiion. Le meilleur moyen, dans ce cas, pour maintenir les acquisitions, sera de trouver dans ce silence même et dans cette tolérance du véritable héritier, le principe du mandat par suite duquel le parent plus éloigné aurait eu la pleine et libre administration de l'héré-» dite (art. 1382, 1383; ff. L. 63, de Rejud. ; n° 256).

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