Reste enfin la troisième hypothèse
Un héritier légitime a posï.éde l'hérédité, soii dans l'ignorance d'un testament qui instituait un légataire universel, soit par sui e de l'inaction de ce légataire ; ou vice versa f un légataire universel ou un donataire de biens à
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venir a été mis en possession de l'hérédité, en vertu d'un testament et d'une institution contracmelle, dont la révocation ou la nullité ont été ensuite prononcées.
A. — Dans le premier cas, on ne voit pas pourquoi le légataire universel ou le donataire de biens à venir, qui exerce la pétition d'hérédité contre riiéritie? légitime serait soumis à d'autres règles et traité plus favorablement que l'héritier légitime lui-même, dont la place aurait été occupée par un parent non successible {supra, n° 257).
L'héritier légitime avait, dar)s la loi même, un titre qui, du moins en apparence, autorisait de sa part la pleine et libre administration de l'hérédité, et qui peut légitimer le maintien, dans l'intérêt des tiers, de ce pouvoir, dont ils ignoraient la révocation, ou si vous voulez, la destruction (art. 1240, 2009). Cela serait vrai surtout de l'héritier réservataire, qu'un legs universel n'empêche pas d'être saisi de toute la succession {art. 1006).
B. — Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le possesseur de l hérédité l'a appréhendée en vertu d'un titre émané de la volonté de l'homme qui se trouvait frappé de nullité ou de révocation, MM. Aubry et Rau pensent « qu'on ne saurait lui reconnaître la qualité d'héritier « apparent, dans le véritable sens du mot, ni maintenir « les aliénations immobilières qu'il aurait consenties. « La raison en est que, d une part, on ne peut étendre « les dispositions de l'arlicle 132, dans lequel il est « question d'un titre fondé sur la loi elle-même, à l'hy- « poihèse où il s'agit d'un titre émané de la vcloaté de « l'homme; que, d'autre part, on ne voit presque ja- « mais réunies, dans cette dernière hypothèse, les deux « conditions dont le concours seul fait fléchir la règle, « nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse « habety savoir: l'erreur invincible du tiers acquéreur, « et la négligence du véritable héritier. Il est, en effet,
presque toujours possible de contrôler le mérite d'un