‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 197 sur 273 · LIVRE I, TITiiE IV. FAUT. I. 3/j · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITiiE IV. FAUT. I. 3/j

« titre émané de la volonté de l'homme ; et dans la « supposition contraire, ce contrôle sera, pour la place part du temps, aussi impraticable au véritable héritier « qu'au tiers acquéreur. » (Sur Zacliariœ, t. IV, p. 309- 312, note 31.)

Le premier motif me touche faiblement; d'abord, parce que je n'attache pas à l'article 1 32, dans la question qui nous occupe, une importance aussi décisive que MM. Aubry et Rau {supray n° 233) ; et puis, parce qu'en raison et en droit, un titre émané de la volonté de l'homme me semble aussi légitime qu'un titre fondé sur la loi même, lorsque d'ailleurs il réunit au fond et en la forme, toutes les conditions de validité requises par la loi.

J'apprécie plutôt le second motif; et je comprends trèsbien aussi que pour décider si, en effet, le légataire universel ou le donataire de biens à venir évincé doit être réputé avoir été le mandataire cum libéra de l'héritier légitime, on devra prendre en grande considéraiion la double circonstance :

V Que les tiers ont pu connaître les vices de son titre (Cass., 26 juillet 1826, Dépinay de Saint-Luc, Sirey, •1827, I, 100; Orléans, 8 juin 1827, Dépinay de Saint- Luc, Sirey, 1828, II, 52; Bordeaux, 28 juin 1834, de La Roche- Aymond, Dev., 1834, II, 527) ;

2" Que le véritable héritier n'aurait pas pu lui-même, plus que les tiers, connaître ses droits personnels, dans le cas, par exemple, d'un acte de révocation, non encore découvert, d'un legs universel déjà exécuté.

Mais faut-il en conclure d'une manière théorique et absolue, que la situation ne pourra jamais être telle qu'on puisse appliquer au légataire universel ou au donataire de biens à venir, le principe qui valide les aliénations immobilières consenties par l'héritier appirent ? c'est ce que je ne crois pas. Ce principe lui-même est très-contestable, oh! j'en conviens; mais enfin si on l'admet, il

faut en accepter les applications logiques et les conséquences raisonnables. Or, le maintien des ventes faites par l'héritier apparent est fondé sur le mandat qu'il a eu, qu'il est légalement réputé avoir eu d'administrer, ciim libéra, la succession; et il est certain que le légataire universel ou le donataire de biens à venir a pu se trouver, relativement à l'ijérédité, dans la même position qu'un héritier apparent.

Supposez, par exemple, que l'un des héritiers légitimes, dépouillé par le testament, ait succombé dans son attaque ; que le titre du légataire ait été maintenu par un arrêt passé en force de chose jugée; et que ce même testament, plusieurs années seulement après, soit déclaré nul sur la demande des autres héritiers (art. 1351).

Si vous validez les ventes faites par l'héritier apparent, ne faut-il pas, pour être consé-^uent, valider celles que ce légataire universel aurait faites, ant qu'il administrait l'hérédité, en vertu d'un testament qu'un arrêt souverain avait déclaré inattaquable ?(Comp. Montpellier, 11 janv. 1830, Gavalda, Dev., 1833, I, 454; Toulouse, 5 mars 1833, Despouy, Dev. 1833, II, 516; Cass., 16 janv. 1843, de Rastignac, Dev., 1843 I, 97; voy. pourtant Cas-;., 14 août 1840, de Laqueuille^ Dev., 1830, I, 753; Besançon, 18 juin 1864, Guisenier, Dev., 1865, II, 102; Daniel de Folleville, Revue pratique de Droit français, 1873, t. XXXV, p. 266 et suiv.)

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