DU MARIAGE DE L'ABSENT ET DE L'ÉTAT D0 CONJOINT PRÉSENT
260. — L'absence de l'un des épouï n'est jamais une cause de dissolution du mariage ; et l'époux présent ne peut, à aucune époqae, se remarier.
261. — Si l'époux présent s'est néanmoins remarié, le nouveau mariage ne pnut être attaqué par personne, tant que dure l'absence.
262. — Les nouveaux époux ne pourraient-ils pas du moins obtenir respectivement la permission de vivre séparés?
263. — Mais ne doit-on pas rentrer dans le droitcommun, lorsque l'absence a cessé? — Le mariage alors peut être attaqué par l'absent lui-même ou par son fondé de pouvoir. — Faut-il que la procuration soit spéciale ?
264. — Dans la môme hypothèse où l'existence de l'absent est prouvée, le nouveau mariage peut-il être attaqué parles nouveaux époux f — par le ministère public ? — par toutes les autres parties intéressées?
265. — L'article 139 n'est-il applicable qu'autant que le nouveau mariage du conjoint présent a Gu lieu après la déclaration d'absence de l'époux qui a disparu?
266. — La femme dont le mari est absent, a-t-elle besoin de l'autorisation de la justice dans les différents cas où la femme mariée est soumise à la nécessité de l'autorisation maritale?
267. — Quid, si la femme a néanmoins contracté sans autorisation ?
268. — L'enfant né de la femme d'un absent, plus de trois cents jours après les dernières nouvelles de son mari, est-il légitime? — Peut-il demander l'envoi en possession des biens de l'absent ?
SECTION II
DES CONVENTIONS MATRIMONIALES DE l'aBSENT.
269. — Les principes relatifs aux droits éventuels qui peuvent compéter à Tabsent, ne reçoivent aucune modification par suite de ses conventions matrimoniales. — Il ne s'agit, dans cette section, que des biens qui lui appartenaient lors de sa disparition.
270. — Esquisse des quatre principaux régimes matrimoniaux. — De leur influence dans chacune des trois périodes de l'absence :
Première période. — Présomption cfabsence.
271. — On ne touche pas encore au contrat de mariage ;— quel qu'il soit, il subsiste. — L'époux présent peut-il, aux termes de l'article 112, provoquer des mesures conservatoires?
Seconde période. — Déclaration d^absenee.
272. — Il n'y a que l'époux commun en biens qui puisse, en optant pour la continuation provisoire de la communauté, empêcher l'exercice provisoire des droits subordonnés au décès de l'absent. — Réflexions critiques à cet égard.