LIVRE I. TITRE IV. PART. il
seraient ainsi autorisés à exercer tous ses droits. L'action en désaveu n'est pas effectivement si personnelle qu'elle ne puisse être exercée par un représentant. Est-ce qu'elle ne pourrait pas être exercée, par exemple, par le tuteur du mari interdit pour cause d'aliénation mentale? (Cass., 24 juillet 1844, Taillandier, Dev., 1844, I, 626; Revue de droit français et étranger , 1845, p. 347, article de M. Pont ; voy. notre Traité de la Paternité et de la Filiation, n°M 1 6 1 1 8.) — De leur propre chef; car la loi, ouvrant provisoirement la succeësion de l'absent, autorise ainsi l'exercice de tous les droits que le décès ouvrirait, et permet aux héritiers présomptifs d'exercer toutes les actions dont le résultat doit être de leur faire obtenir l'envoi en possession qu'elle leur offre (supra, n° 76). Et cela est vrai, surtout lorsqu'ils l'ont déjà obtenu, puisqu'aux termes des articles 130 et 131, ils ne peuvent alors être évincés que sur la preuve de l'existence ou du décès de l'absent. Quant à l'argument tiré de l'article 316, j'y ai déjà, par avance et depuis longtemps, répondu {supra, n° 14 (en remarquant que le mot absent n'était pas employé là dans son acception technique et spéciale. La preuve en résulte de l'article 316 lui-même, qui, dans sa première partie, s'occupe du mari qui se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant, expressions qui expliquent la pensée de la loi dans la seconde partie, qui évidemment s'occupe, en général, du mari qui ne se trouve pas sur les lieux de la naissance de l'enfant, du mari absent, dans le sens ordinaire et étendu de ce mot. (Comp. Demante, t. I, n" 1 58 bis, IL)
Qu'arriverait-il pourtant, si l'absent revenait? — Eh bien, il aurait été représenté dans celte instance comme dans toutes les autres par les envoyés en possession (art. 120-134). Si l'enfant a réussi, c'est qu'il aura prouvé l'existence de l'absent; et alors pas de di'ncu^te s'il a succombé, l'absent de retour pourrait-il néanmoins le reconnaître comme légitime? Merlin le pense (Quest.
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de droit, i. VIII, v" Légitmité, § 8); et j'examinerai, au titre de la Paternité et de la Filiation, cette solution trèscontestable. (Voy. notre Traité précité n° 181.)
Mais reprenons notre premier motif pour conclure: L'enfant ne naît pas légitime; et il n'est pas nécessaire, en conséquence, de le désavouer; conclusion logique et conforme aux principes, mais aussi très-morale et trèsnécessaire. Qui n'aperçoit en effet que l'opinion contraire provoquerait en quelque sorte au désordre la femme de l'absent qui n'aurait pas d'enfant, en lui donnant un moyen honteux et coupable de ravir ainsi les biens de son mari à sa famille légitime? C'est là un danger véritable, dont la loi elle-même s'est préoccupée dans une circonstance beaucoup moins suspecte pourtant que la nôtre (art. 393).
Et voilà pourquoi nous pensons non-seulement que cet enfant ne peut pas obtenir l'envoi en possession des biens du mari de sa mère, en commun avec les autres enfants et à l'exclusion des parents collatéraux, mais encore qu'il ne peut pas même succéder à sa mère (si ce n'est comme un enfant naturel), ni aux parents de celleci; cette seconde déduction, quoique plus délicate sans doute, nous paraît néanmoins dériver aussi de notre principe (Cass., 3 déc. 1834, Noël, Dev., 1835, 1, 230; Caen, 29 déc. 1842, Perrotte, Rec. de Caen, t. VII, p. 505 ; Tribunal civil de Laon, 31 mai 1854, Robe, journal le Droit, du 4 juin 1 854; Douai, 1 2 juill. 1 856, Dupont, D., 1 856, II, 292; Caen, 21 août 1863, Vérel, Dev., 1863, II, 15; Merlin, Qued. de dr.^ loc. supra; Duranton, t. I, n° 439 ; Du prêt, Revue de droit français et étranger, 1844, p. 750 et suiv.; Demante, t. I, n» 177 bis, XII ; Aubry et Rau sur Zachariœ, 1. 1, p. 568; Observations, dans le Journal du Palais, 1861, p. 1078-1079).