‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 212 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. ÏU · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. ÏU

SECTION IL

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES DE l' ABSENT.'

269. — Remarquons d'abord que les principes précédemment développés en ce qui concerne les droits éventuels, qui peuvent compéter à l'absent [supra, n"' 199 et suiv.), ne reçoivent aucune modification par suite de son mariage, et quelles que soient ses conventions matrimoniales. Les articles 135 138 sont absolus; et il n'y avait pas de motif en effet pour s'écarter, dans ce cas plus que dans tout autre, de la règle qui impose à celui qui réclame un droit échu à un individu, dont l'existence n'est pas reconnue, l'obligation de prouver que cet individu existait, quand le droit a été ouvert.

Aussi l'article 124, qui détermine les modifications que le contrat de mariage du conjoint présent peut apporter aux règles ordinaires de l'envoi en possession, cet article est-il placé dans le chapitre m, sous la section r, qui s'occupe des biens que f absent possédait au jour de sa disparition ; voilà pourquoi aussi nous allons retrouver ici, dans toute son étendue, la distinction des trois périodes, qui s'applique surtout, comme je l'ai dit (supra, n" 10;, aux biens qui appartenaient à l'absent, à l'époque de ses dernières nouvelles.

Ce n'est donc qu'à l'égard de ces biens que nous avons à rechercher quel est l'effet du contrat de mariage de l'absent.

270. — Les époux peuvent adopter telles stipulations matrimoniales qu'ils jugent à propos; la liberté générale des conventions est même alors plus grande et plus fa vorisée que partout ailleurs (art. 1387). Toutefois la loi a déterminé les conditions et les effets des principaux régimes matrimoniaux, de ceux que les mœurs et les habitudes des familles ont pour ainsi dire consacrés, et

qui sont d'ailleurs comme des types, dont toutes les clauses particulières se rapprochent toujours plus ou moins.

Ces régimes sont au nombre de quatre :

1°La communauté de biens ; laquelle est elle-même de deux sortes : — légale^ lorsque les époux ont simplement déclaré se marier sous le régime de la communauté, ou qu'ils n'ont pas fait de contrat ; elle est ainsi le droit commun de la France (art. 1393-1400) : — conventioîinelle, lorsqu'elle a été modifiée par les clauses spéciales du contrat (art. 1497-1528).

2° Le régime exclusif de la communauté (art. 1529- 1535).

3" Le régime de la séparation de biens (art. 1536- 1539).

4" Enfin le régime dotal (art. 1540-1581).

A. — La communauté légale se compose en général de tout le mobilier présent et futur des époux, de tous les revenus, intérêts et arrérages, même de leurs biens propres, et enfin des immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage (art. 1401 et suiv.). — Le mari en est seul administrateur , avec des pouvoirs étendus (art. 1421 et suiv.) ; aussi la femme a-t-elle, par compensation, le droit de demander la séparation de biens (art. 1443), d'accepter ou de répudier la communauté dissoute (art. 1453), et même en cas d'acceptation, de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument (art. 1483).

Les clauses de la communauté conventionnelle modifient d'ordinaire la communauté légale, soit quant à sa composition active ou passive, soit quant aux droits des époux ou de leurs héritiers dans le partage après la dissolution.

B. — Le régime exclusif de la communauté peut être caractérisé en deux mots : d'une part, conservation à chacun des époux de tous ses biens personnels; meubles

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