‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 213 sur 273 · LIVRE î. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE î. TITRE IV. PART. II

et immeubles; d'autre part, administration et jouissance par le mari de tous les biens meubles et immeubles de la femme, pour supporter les charges du mariage.

C. — Sous le régime de séparation de biens, chacun des époux conserve à part, non-seulement la propriété, mais aussi l'administration et la jouissance de tous ses biens personnels (art. 1536). Chacun doit dès lors aussi de son côté contribuer sur ses revenus personnels aux charges du ménage (art. 1448-1537).

D. — Enfin, sous le régime dotal, le mari a l'administration et la jouissance des biens de la femme, constitués en dot, biens en général inaliénables (art. 1549- 4 554). La femme conserve l'administration et la jouissance de ses biens non constitués en dot, et qu'on appelle, à cause de cela, paraphernaux, Trapà (pepvtv..,. extra dotem(airt, 1574-1576).

Il nous suffira d'avoir ainsi esquissé à grands traits les caractères généraux de ces différents régimes, pour apprécier leur influence et leur effet dans les trois périodes de l'absence.

Première période. — Présomption d'absence.

271. — Nous avons vu que le caractère de cette période, c'est le maintien du statu quo. L'article 112 n autorise que les mesures exigées par la nécessité, des mesures, autant que possible, seulement conservatoires et provisoires; et cet article est certainement applicable aux conventions matrimoniales.

Si c'est la femme qui est présumée absente, il n'y aura le plus souvent aucune mesure à prendre, lorsque les époux seront mariés sous le régime de la communauté, sous le régime exclusif de communauté, ou sous le régime dotal, qui tous les trois accordent au mari la jouis sance des biens de la femme. Le mari conservera cet*/e. jouissance; seulement il lui faudra recourir à l'arti-

cle 1 12, c'est-à-dire à l'autorisation du tribunal : 1° pour les actes qui dépasseraient ses pouvoirs, même à l'égard des biens personnels de la femme dont il jouit (art. 818, 1428, 1558); 2° régulièrement aussi, pour pourvoira l'admiriistradon des biens paraphernaux abandonnés par la ftrame (art. 1574). — S'il y a séparation de biens, je pense que le mari aura qualité pour provoquer aussi des mesures conservatoires d'après l'article 112 ( supra ^ n" 28); car il a intérêt à la bonne administration de ces biens, dont les revenus contribuent aux charges du mariage (212).

Dans le cas oià c'est le mari qui est présumé absent, lafemme aura certainement, de son côté, intérêt et qualité pour provoquer des mesures conservatoires à l'égard de ses biens personnels, dont l'administration appartient au mari, et même aussi à l'égard des biens propres de ce dernier, dont les revenus doivent aussi contribuer à l'entretien de la famille ; il sera même naturel d'en confier alors l'administration à la femme, si rien d'ailleurs ne s'y oppose (art. 222, 1427).

Que si, au contraire, la femme elle-même se trouvait dans le cas d'être interdiie, ou pourvue d'un conseil judiciaire, la disparition du mari serait assurément un motif de plus pour justifier cette mesure (Gass. , 9 juin 1 829, de Baudre, D., 1829, I, 265).

Mais pendant cette première période on ne touche pas encore au contrat de mariage. Quel qu'il soit, il subsiste, il est maintenu comme tout le reste. (Comp. Douai, 13 janv. 1865, Jourdain, Dev., 1866, II, 61.)

Seconde période. — Déclaration d'absence,

272. — Dans quels cas les règles ordinaires de l'envoi en possession provisoire sont-elles alors modifiées ? — et de quelle manière? — Tels sont les deux points à examiner.

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