LIVRE ï. TITRE IV. PART. II
Et d'abord dans quels cas?
D'après les articles 1 20 et 1 23, les héritiers présomptifs de l'absent, au jour de ses dernières nouvelles, les légataires et tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition de son décès, peuvent les exercer provisoirement; telle est la règle générale en matière d'absence;
Or, l'article 124 n'y déroge qu'en faveur de l'époux commun en biens, auquel il permet, en optant pour la continuation de la communauté, « d'empêcher l'envoi i( provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits « subordonnés à la condition du décès de l'absent, et de « prendre ou de conserver par préférence l'administra- M tion des biens de l'absent, «
Donc, hors ce cas, et lorsque le conjoint présent est marié sous tout autre régime, le droit commun conserve son empire, et le contrat de mariage est lui-même provisoirement dissous.
Cette conclusion est en effet certaine.
Mais pourquoi donc une telle différence, une telle inégalité entre les régimes matrimoniaux? Il serait difficile, à mon avis, d'en donner une raison satisfaisante ; et nous allons, je crois, reconnaître que les dispositions du Code Napoléon sur ce sujet ne sont pas le fruit d'un système préconçu et bien arrêté.
On pourrait encore l'expliquer peut-être, cette différence, dans le cas où l'époux présent est marié sous le régime de la séparation de biens. Alors, en effet, les fortunes étant distinctes, l'envoi en possession provisoire au profit des héritiers de l'absent et des autres intéressés n'enlève aucun droit au conjoint présent, et ne change pas, pour ainsi dire, sa position. Il perd, à la vérité, les revenus au moyen desquels l'absent contribuait aux charges du ménage; mais, d'une part, ces charges n'existent plus, surtout s'il n'y a pas d'enfants ; et d'autre part, s'il y a des enfants, ils sont héritiers de l'absent, et envoyés comme tels en possession de ses biens^
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sur lesquels l'époux présent a même l'usufruit légal jusqu'à ce que les enfants aient l'âge de dix-huit ans, ou qu'ils aient été émancipés (art. 384). Nous verrons pourtant que, même dans ce cas et sous ce régime, on aurait pu, on aurait même dû, selon moi, traiter mieux et avec plus de faveur le conjoint présent. Mais enfin il n'y a rien, «nprès tout, que de logique et de rigoureusement juste dans la situation qui lui est faite alors.
Il me semble, au contraire, que lorsque les époux sont mariés sous le régime exclusif de la communauté ou sous le régime dotal, il est permis de dire que la dissolution provisoire des conventions matrimoniales est tout à la fois irrationnelle et inique. Supposez en effet que c'est le mari qui est présent; le voilà obligé de restituer aux héritiers de la femme, à ses légataires, etc., les biens personnels de sa femme, dont il avait la jouissance en vertu de son contrat de mariage. Eh bien! je dis que cela ne devrait pas être, au moins aussitôt après la déclaration d'absence :
1° En principe, les envoyés provisoires sont des administrateurs piéposés par la loi à la gestion des biens délaissés par l'absent, et qui dès lors ne doivent, en général, avoir de droits que de son chef, ne doivent avoir enfin d'autres droits que les siens {supra,
Aussi l'envoi provisoire ne comprend -il que les biens qui appartenaient à V absent au jour de son dépari ou de ses dernihres nouvelles (art. 120), et ses biens, dès lors, tels qu'ils lui appartenaient, ni plus ni moins;
Or, d'une part, les biens de la femme, dont le mari a l'administration et la jouissance, ne sont pas délaissés ; d'autre part, le mari a le droit, en vertu de son contrat, d'en jouir jusqu'à la dissolution du mariage ou la séparation de biens prononcée en justice; et les héritiers de la femme, ses légataires et autres, ne prouvent pas que le
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mariage soit dissous, et De sont pas non plus dans le cas de la séparation de biens (art. 1443);
Donc, ils ne devraient pas pouvoir exercer contre le mari un droit que la femme elle-même n'aurait pas, et le priver de la jouissance des biens que la femme ellemême serait obligée de lui laisser.
T Pourquoi l'article 124 permet-il à l'époux présent commun en biens, d'empêcher l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent? Dans l'intérêt de l'absent lui-même, dirpz-vous , pour concentrer dans une seule main le gouvernement de sa fortune. Oui, j'en conviens; c'est là un des motifs de cet article; mais ce motif même s'appliquerait presque toujours aussi au régime exclusif de communauté , sous lequel le mari a l'administration et la jouissance de tous les biens de la femme (art. 1531), et même au régime dotal, sous lequel tous les biens présents et à venir de la femme sont le plus souvent constitués en dot (art. 1 542-1 549). D'autres raisons d'ailleurs, et, selon moi, plus fortes encore et plus sérieuses, expliquent l'article 124. C'est qu'on a compris qu'il était juste, puisqu'on retenait l'époux présent dans cette espèce de viduité forcée, de lui permettre en conséquence de faire durer aussi les conventions matrimoniales, ces conditions du mariage lui-même, et sur la foi desquelles il s'est formé ! C'est qu'on a compris ce qu'il y aurait souvent de i igoureux et de déplorable dans cette dissolution du contrat de mariage, qui changerait nécessairement les habitudes et toute l'existence de l'époux présent, qui pourrait mettre dans le plus grand embarras le mari obligé de restituer la dot, et déranger, \ ruiner peut-être ainsi les affaires d'un mariage que la loi elle-même ne regarde certes pas encore comme dissous! C'est qu'enfin on a considéré que, puisqu'il ne s'agit encore que de mesures provisoires, le mieux était d'autori ser l'époux présent à conserver le statu quo^ même après l'absence déclarée.
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Or, toutes ces considérations, si sages, si équitables, existent avec une égale force sous le régime exclusif de communauté et sous le régime dotal.
Donc, la situation de l'époux aurait dû être aussi la même; et, en vérité, on ne comprend pas pourquoi le mari, qui, sous le régime de la communauté, aurait pu garder pendant trente ans la jouissance de tous les biens de la femme, sera obligé à la restitution immédiate de ces biens sous le régime exclusif de communauté ou sous le régime dotal. Apparemment la présomption de mort de l'absent est toujours la même; et la gravité de cette présom.ption ne dépend pas du régime matrimonial adopté par les époux I
275. — Proudhon a entrepris toutefois de justifier cette différence faite par l'article 124 entre la communauté et les trois autres régimes :
(c La loi a voulu que sa faveur fût commune aux deux « époux; et il n'y a que le régime communal sous le- « quel cela puisse être ainsi; car, pour obtenir l'admi- « nistration légale, préférablement aux héritiers, la « femme ne peut avoir d'autre titre que sa qualité d'as- « sociée; elle ne pourrait donc y prétendre, si elle avait f( été mariée sans communauté; et dès lors, en deman- « dant le maintien des choses comme auparavant, elle « ne solliciterait qu'un état de privation pour elle-même, « puisque sa dot ne devrait pas lui être restituée. » (T. I, p. 314.)
Je répondrai : T que cet état de privation, on l'impose précisément au mari présent, en le forçant de restituer les biens dotaux, dont le contrat de mariage lui assurait la jouissance; 2° que d'ailleurs, même sous le régime de la communauté, la femme présente, en optant pour la continuation, n'eût à peu près aussi sollicité qu'un état de privation pour elle-même, si la loi ne lui eût pas en même temps accordé la faculté de prendre l'administration de cette communauté»