LIVRE I. TITRE IV, PART. II
Eh bien! n'aurait-on pas pu aussi accorder à la femme, sous les autres régimes, le droit de prendre, par préférence, l'administration de ses biens propres et des biens personnels du mari?
Mais voici alors une autre objection; on dira : la déclaration d'absence donne lieu à une sorte d'ouverture provisoire de la succession de l'absent; or, la loi n'appelle le conjoint survivant à la succession du prédécédé, qu'à un certain rang très-éloigné (comp. art. 1A0, 7G7); donc, elle ne devait pas, pour être conséquente, le préférer à tous ses autres héritiers, en cas d'absence. La loi a considéré que dans ce cas, comme dans le cas de décès, Pépoiix présent exercera lui-même ses gains de survie et autres droits.
Je répondrai encore : V que cette objection n'explique pas du tout la différence faite par l'article 124 entre îe régime de la communauté et les trois autres régimes, puisque précisément l'ouverture provisoire de la succession de l'absent n'a pas lieu dans le cas de communauté, si l'époux présent opte pour la continuation ; 2° qu'il est déjà très-regrettable que le Code Napoléon n'ait accordé aucun droit quelconque, aucun douaire, à l'époux survivant, dans la succession du prédécédé, mais que cette omission est encore plus fâcheuse et plus injuste dans le cas d'absence, si différent du décès I car d'une part il n'est pas prouvé que l'absent soit mort et que les droits de ses héritiers soient ouverts au préjudice du conjoint présent; d'autre part, ce conjoint est toujours considéré, par la loi elle-même, en quelque sorte comme marié; et cette situation équivoque, qui résulte pour lui du fait personnel de son conjoint, méritait certes alors plus que jamais qu'on lui accordât quelques droits sur ses biens.
274. — Duranton remarque que l'époux présent a ses biens personnels pour faire face à ses besoins (t. I, n° 452).
Mais s'il n'en avait pas pourtant 1 serait-il fondé à de-
mander des secours, une pension alimentaire enfin, aux héritiers envoyés en possession provisoire des biens de son conjoint?
Talandier lui permet de réclamer le tiers de ses revenus, d'après l'article 1537 (p. 169). Mais le contrat de mariage é*ant provisoirement dissous, je ne crois pas que répoux présent puisse désormais s'en faire un titre à cet effet.
Ce ne serait donc qu'en vertu de l'article 212 qu'il pourrait agir^ et au nom des devoirs d'assistance réciproque qui existent entre époux. Mais cette prétention elle-même soulève alors des difficultés graves. C'est une question très-épineuse, en effet, que celle de savoir si l'obligation légale de se fournir des aliments entre parents ou entre époux est transmissible aux héritiers du parent ou de l'époux, qui n'en était débiteur lui-même qu'en vertu d'une qualité essentiellement personnelle et intransmissible, ex pietatis causa. Je discuterai plus tard celte difficulté; mais je puis annoncer déjà que pour mon compte je serai porté, en cas de décès, à répondre négativement (voy. mon Traité du Mariage et de la Séparation de corps j t. II, n** 40).
Il faudrait donc, d'après cela, que l'époux présent prouvât que son conjoint existe encore; et jusqu'à cette preuve, il devrait d'autant plus être déclaré non recevable contre ses héritiers, que ceux-ci ne possèdent ses biens qu'en vertu d'une présomption de décès.
L'argument est serré; mais pourtant j'accorderais alors à Tépoux présent le droit de demander dos aliments aux envoyés en possession provisoire. Ceux-ci, après tout, possèdent au nom de l'absent, et doivent dès lors remplir les engagements qui sont à sa charge; et puis enfin le mariage n'est pas véritablement dissous; le conjoint présent ne peut pas se remarier; et sa demande est tellement digne d'intérêt et de faveur, que ces divers motifs