LIVRE I. TITRE IV. PART. II
me paraissent suffire pour décider qu'on devrait y faire droit (de iMoly, n° 562).
27S. — De ce qui précède, je crois pouvoir conclure que la loi a fait trop peu pour l'époux présent dans le cas d'exclusion de communauté et de régime dotal.
Mais en sens inverse, et sous d'autres rapports, n'at-elle pas trop fait, au contraire, en faveur de l'époux commun en biens?
D'après l'article 1 24, l'époux présent, en optant pour la continuation de la communauté, peut empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du déch de l'absent; non-seulement donc des droits des héritiers légitimes ou des légataires, mais même aussi des droits des tiers, tels que le donateur avec stipulation du droit de retour, l'appelé à une substitution, le nu-propriétaire du bien dont l'absent avait l'usufruit.
Or, il m'est impossible de ne pas faire encore ici à la loi elle-même une objection, qui me paraît très-sérieuse :
On comprend que l'ouverture provisoire des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent soit plus ou moins retardée, suivant la durée plus ou moins longue de l'absence et la présomption plus ou moins grave du décès. Cette base est logique. Mais en vérité qu'importe, sur ce point, le régime sous lequel l'époux présent est marié? et convenait-il d'établir, dans les droits des tiers, une différence si considérable, par un motif qui leur est tout à fait étranger, et qui d'ailleurs ne peut exercer rationnellement, à cet égard, aucune influence. Quoi ! si l'époux présent est séparé de biens ou marié sous le régime exclusif de communauté ou sous le régime dotal, tous les droits subordonnés au décès de l'absent s'ouvriront nécessairement à partir de la déclaration d'absence; et si au contraire l'époux présent est commun en biens, il pourra arriver que le donateur,
l'appelé, le nu-propriétaire soient obligés d'attendre pendant trente ans l'ouverture de leurs droits!... et cela, au gré, à la merci de l'époux présent, constitué ainsi leur souverain arbitre? — Mais, encore un coup, qu'importe aux tiers le régime matrimonial, quel qu'il soit, do l'époux présent! qu'importe ce régime à la question de savoir si l'absent doit être, dans l'intérêt de ces tiers, présumé mort ou vivant! La différence, faite par l'article 124, entre la communauté et les trois autres régimes, n'est-elle pas encore ici véritablement choquante!
J'aurais donc désiré qu'on distinguât, parmi les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, ceux qui émanent plus ou moins immédiatement de la concession de la loi elle-même, d'avec ceux qui, indépendamment d'une concession quelconque de la loi, sont irrévocablement acquis à des tiers, en vertu d'un titre et sous la seule condition du décès de l'absent. Il m'aurait paru convenable et juste que la loi préférât le conjoint présent, quel que fût son régime matrimonial, aux héritiers présomptifs et aux légataires de l'absent, sur les biens appartenant d'une manière incommutable à celui-ci; et qu'elle suspendît l'ouverture provisoire des droits qui émanent d'elle et qui sont à sa libre disposition, qu'elle en suspendît l'ouverture provisoire, dans l'intérêt du conjoint présent, sinon pendant toute la seconde période, au moins pendant une partie de cette période.
Je trouve, à cet égard, dans Flaust, des réflexions fort judicieuses : « Le mariage, dit-il, approprie à la femme comme au mari la jouissance de tous les biens du mari; ces biens-là sont possédés par indivis entre le mari et la femme; c'est une jouissance commune; ainsi la femme de l'absent a un droit personnel à ces biens; elle a le droit d'en jouir tant que le mariage subsiste; il suit de là que la femme de l'absent est en droit de repousser l'héritier présomptif qui, sous prétexte de l'absence