‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 217 sur 273 · LIVRE I. TITRE lY, PART. lE · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE lY, PART. lE

voudrait avoir la jouissance de ces biens. La caution qu'il offrirait pour le rapport des fruits, en cas de retour, ne serait d'aucune utilité à la femme; il ne s'en trouverait pas moins que la femme serait dépouillée de sa jouissance propre et de l'avantage qu'elle a acquis par son mariage , de s'éjouir de toute la fortune du mari; elle serait privée de cette jouissance par indivis que lui promettait son mariage; elle souffrirait une perte considérable, en ce qu'elle se trouverait réduite au sort d'une veuve, avant qu'on sût ou qu'on pût juger, en fait ou en droit, que son mari est mort.... » (Livre I, tit. iv, chap. II, § 2.)

Mais, quant aux biens sur lesquels des tiers ont, en vertu d'un contrat ou d'un titre quelconque irrévocable, des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, j'aurais désiré plus d'égalité, plus d'uniformité; j'aurais voulu qu'on déterminât une époque fixe et unique, où ces droits s'ouvriraient provisoirement, sauf à différer aussi cette ouverture après la déclaration d'absence, dans l'intérêt de l'époux présent, mais fans la différer pourtant pendant trente ans. Car cette suspension si longue fait à ces tiers une position vraiment pire que si l'époux absent était encore là, puisqu'ils n'ont plus la chance de l'ouverture de leurs droits par l'effet de sa mort,

La disposition de l'article 1 24 laisse donc beaucoup à désirer. Les auteurs du Code Napoléon, incertains encore à celte époque de ce qui serait plus tard décrété sur les conventions matrimoniales, ne songeant point par exemple au régime dotal, qui n'a été ajouté qu'après coup au titre du contrat de mariage lui-même, se sont exclusivement préoccupés du régiuie de la communauté. C'est là peut-être la seule explication possible de l'article 124, et de toutes les anomalies que je viens de signaler et qu'il serait si souhaitable de voir disparaître.

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