Quoi qu'il en soit, si l'article 124 ne s'appli
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que qu'à l'époux commun en biens, il me paraît du m.oins incontestable qu'il s'applique indistinctement à tout époux commun en biens, et par conséquent :
1° A la communauté conventionnelle aussi bien qu'à la communauté légale (TouUier, t. I, n° 467; Duranton, t. I, n'AôO; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 549; Massé et Vergé, t. I, p. 144; de Mo1y, n° 561 ; de Plasman, t. I, p. 275); , ^ .
2° A la communauté d'acquêts stipulée en même temps que le régime dotal (art. 1581 ; Bellot des Minières, du Coiitr. de mariage, t. II, p. 23 ; Pont et Rodière, o?w Coîitr. de mariage, t. I, n° 742).
L'article 1 24 parle sans distinction de Vépoux commun en biens; or, l'époux est alors commun en biens, pouvant opter entre la continuation et la dissolution de la commimauté; donc, il est compris dans cet article.
Et cette proposition , une fois admise, doit dès lors s'étendre même au contrat de mariage, qui aurait assigné à chacun des époux des parts inégales dans la communauté (art. 1520-1525). A la vérité il arrivera presque toujours alors que l'époux présent, si c'est sa part qui a été réduite, optera, bien entendu, pour la continuation de la communauté et non pas pour une dissolution qui amènerait un partage inégal contre lui; mais, encore une fois, l'article 124 s'applique à tout époux commun en biens; or, même dans ce cas, il y a communauté.
277. — Mais que décider si, même dans le cas de communauté, l'époux absent avait des biens qui n'en faisaient point partie, ni quant à la propriété, ni quant à la jouissance et à l'administration? Par exemple, les époux sont mariés sous le régime dotal avec communauté d'acquêts (art. 1581); mais la femme a des biens paraphernauxdont elle s'est réservé la possession et la jouissance (art. 1534, 1549-2% 1576). Elle disparaît.... Le mari opte pour la continuation de la communauté. Je demande