LIVRE r. TITRE IV. PAUT. II
N** 1 . — Quels sont les effets de la continuation de la communauté?
280. — Voilà donc l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté; quelle est sa position? quels sont ses droits et ses devoirs?
A. — La loi exige-t-elle de lui des garanties de restitution?
B. — Limite-t-elle ses pouvoirs?
G. — Le dispense-t-elle de la restitution des fruits, en tout ou en partie?
Ces trois sortes de mesures, nous savons qu'elle les a prises à l'égard des envoyés en possession provisoire (supra, n" 89). Je crois devoir conserver ici la même division, afin de faire ressortir les droits et les devoirs de l'époux présent, par cette comparaison même avec les droits et les devoirs des envoyés en possession provisoire ordinaires.
281. — A. L'inventaire, la vente du mobilier, l'emploi des capitaux, la caution, l'état des immeubles, toutes ces garanties de restitution exigées, en général, des envoyés provisoires, sont-elles aussi imposées à l'époux présent?
Les opinions, sur ces différents points, offrent bien peu d'ensemble.
Quant à l'inventaire, TouUier (t. I, n° 466) distingue entre le mari et la femme. D'après l'article 126, dit-il, l'obligation de faire inventaire n'est imposée à l'époux présent qu'à l'égard du mobilier et des titres de l'absent; or, d'une part, le mobilier de la communauté n'est pas, dans la propriété juridique des termes, le mobilier de l'absent; et d'autre part le mari présent doit, en sa qualité de chef (art. 1421, 1422], conserver ses pouvoirs; donc, il n'est tenu de faire inventaire que du mobilier
de la femme qui serait exclu de la communauté. Telle est aussi l'opinion de Zaeliariœ (t. I, p. 300).
Pour moi, je pense que le texte même de la loi, non moins que ses motifs, impose indistinctement à l'époux présent, au mari comme à la femme, l'obligation défaire l'inventaire du mobilier et des titres de la communauté. C'est l'article 126 qui ordonne cette mesure; or, ses termes mêmes comprennent « ceux qui auront obtenu « l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la « continuation de la communauté. » Le texte est donc formel. — Mais, dit-on, il ne s'applique qu'au mobilier de V absent! Mais le mari, quand il est présent, doit conserver tous ses pouvoirs sur les biens de la communauté ! — Je crois que ces objections méconnaissent le vrai motif des mesures ordonnées par l'article 126. Pourquoi donc l'inventaire? Eh mais 1 c'est surtout dans la prévoyance d'un compte à faire, pour le cas où la dissolution de la communauté remonterait à l'époque des dernières nouvelles de l'absent ; or, dans cette hypothèse, il faudra bien savoir de quoi elle se composait; donc, l'inventaire doit constater l'existence du mobilier, qui était bien, en effet, sous ce rapport, le mobilier de l'absentf pour la part à laquelle il avait droit à cette époque. Ces expressions s'expliquent d'ailleurs par le motif que l'article 126 embrasse, daus une disposition unique, et l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent en général, et l'administration légale de l'époux présent. Ajoutez enfin que c'est surtout à l'égard des tiers que le mari conserve ses pouvoirs d'administrateur, mais qu'il n'en est pas moins comptable éventuellement envers les représentants de la femme. (Delvincourt, t. I, p. 48, note 8 ; Proudhon, t. 1, p. 317, 318; Daranton, t. I, n'"A58-460; Demante, Encyclop., n° 85; de Plasman, p. 281 ; Aubry et Rau, sur Zachariœ, t. I, p. .551.)
3Iais en ce qui concerne la vente du mobilier et l'emploi des capitaux, je crois aussi qu'il y a lieu de distin-