‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 222 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

la continuation de communauté, à titre de donation pure et simple envers des tiers.... il a seulement sur lesdits biens le pouvoir d'un administrateur cum libéra.... il peut en conséquence disposer de tous les effets de la continuation de communauté, tant pour sa part que pour celle des héritiers du prédécédé, à quelque titre que bon lui semble, sauf letitrede donation, qui lui est interdit.» (^Traité de la Communauté^ part. Vl^ ch. i, sect. vi, n-SoS.)

Je n'admets pas ce système de continuation de communauté {infra, n" 293) ni dès lors la conséquence qu'on pourrait ici en déduire ; et je pense qu'il importe de distinguer entre le mari et la femme.

Quant à la femme, je n'hésite pas à croire qu'elle ne peut pas faire des actes d'aliénation, sans être autorisée par justice: IMl est impossible de lui accorder sur les biens de la communauté, et a fortiori sur les biens propres du mari, plus de droits qu'elle n'en a sur ses biens personnels ; or, la femme a besoin d'autorisation même pour disposer de ses immeubles propres (art. 222, supra, n"'266); donc, cette autorisation lui est également nécessaire pour aliéner les immeubles de la communauté ; 2" les envoyés provisoires ne peuvent pas aliéner sans certaines formalités (supra, n" 1 11 ) ; or, quel est, à vrai dire, le titre de la femme ? elle prend une administration, qui régulièrement ne lui appartient pas (art. 1421); elle va donc l'exercer pour le mari, en son nom et en qualité de mandataire ; donc, son titre est le même à cet égard que le titre des envoyés ordinaires ; 3° aussi les textes supposent-ils très-explicitement la nécessité de cette autorisation pour la femme (art. 222-1427 ; Bourges, 13 février 1830, Charne, D., 1831, II, 78; Orléans, 22 novembre 1850, Marcheix, Dev., 1851, II, 553 ; Delvincourt, 1. 1, p. 47, note 1 6 ; Duranton, t. I, n" 459) .

Très- différente est la position du mari! [[conserve, lui, cette administration; il la conserve en son propre nom,

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comme un droit qui lui appartient; et son titra dès lors n'est pas le même que celui des envoyés en possession ordinaires. La loi dit que la communauté continue; or, elle ne continuerait pas à l'égard du mari présent, si ses pouvoirs n'étaient plus les mêmes; il faut donc lui reconnaître le droit d'aliéner, en sa qualité d'administrateur cum libéra; et voilà ce qui explique pourquoi aucun texte en effet, ni dans notre titre ni ailleurs, n'altère et ne diminue, dans ce cas, ses pouvoirs. Si la déclaration d'absence avait pour résultat de modifier les pouvoirs du mari sur les biens de la communauté, la loi n'aurait pas manqué sans doute de la soumettre à la même publicité qu'elle exige, lorsqu'un jugement de séparation de biens vient changer les conventions matrimoniales (art. 1445, Code Napoï. 872, Code de procéd.; Touiller, t. ï, n° 469 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 550 ; Demante, Encyclop.^n'* 87, et Cours analyt., t. I, n° 1 62 bis, VI; comp. Bordeaux, 28 juin 1870, Thomas, Dev., 1870, II, 326).

Cette conclusion me paraît logique. Toutefois, et même en ce qui concerne le mari, on a proposé de distinguer, quant à l'effet de ses aliénations, entre les tiers, avec lesquels il a traité, et les héritiers ou autres successeurs de la femme, qui n'aurait point reparu. A l'égard des tiers, on maintient les aliénations, par le motif que le mari avait qualité, apparente au moins, pour aliéner, et que les tiers ont pu ignorer la révocation de son mandat (arg. des articles 1240 et 2009). Mais quant aux héritiers de la femme, la présomption de mort, remontant à l'époque des dernières nouvelles, a pour effet de révoquer rétroactivement le mandat du mari sur les biens de la communauté ; et dès lors il est comptable envers eux, comme tout autre administrateur des biens d'un absent (Proudhon et Valette, t. I, p. 318, 319; Duranton, t. I, n°461).

Il y a certainement du vrai dans cette distinction. Je crois aussi que la dissolution de la communauté remonte

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