LIVRE I. TITRE IV. PART. II
à l'époque des dernières nouvelles de l'absent ou à celle de son décès prouvé; et voilà pourquoi la nécessité de l'inventaire est imposée indistinctement au mari comme à la femme. De là je conclus que le mari n'aura pas pu. au préjudice des héritiers de la femme, donner, même ù titre particulier, des effets mobiliers de la communauté. Sous ce rapport, son mandat me paraît aussi révoqué ou plutôt résolu in prœteritum (art. 1422). Mais faut-il de plus en conclure que les aliénations à titre onéreux des immeubles devraient être également réputées faites sans mandat, de telle sorte que les héritiers de la femme pourraient par exemple demander la moitié, non pas du prix de la vente, mais de la valeur réelle de l'immeuble, s'ils prouvaient qu'elle est supérieure au prix? Voilà ce que je ne penserais pas ; et à cet égard, il me paraît exact de dire que le mandat da mari n'est pas révoqué, même vis-à-vis des héritiers de la femme; je verrais donc en lui, comme dit Pothier, un administrateur cum libéra de la communauté; et j'obligerais les héritiers de la femme à tenir pour bien faites les ahénations loyales et sincères contre lesquelles ils n'apporteraient aucune preuve de fraude.
Au reste, il n'y a aucune difficulté à appliquer à l'époux présent l'article 134, qui comprend dans ses termes mêmes l'administration légale aussi bien que l'envoi provisoire.
286. — C. Enfin, quel est le droit de l'époux sur les fruits par lui perçus depuis son option pour la continuation de la communauté ?
Cette fois, nous avons un texte ; l'article 1 27 comprend en effet, « ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de « l'administration légale, auront joui des biens de l'abw sent..., et il résulte clairement des observations du Tribunat sur les articles 127 et 129 {Procès -verbal du conseil d' État f t. I, p. 334-337) que, sous le nom d'administration légale, on a désigné dans notre titre, la jouis-
sance attribuée à l'époux présent par suite de la continuation de la ccmmunauté.
Nous avons donc un texte ! Et pourtant, l'avouerai-je ? j'en suis presque à le regretter ici, autant que, dans la question qui précède, je regrettais de n'en avoir pas. Car j'oserai dire que l'application de l'article 127 à l'époux présent est si difficile et dans tous les cas si peu satisfaisante, qu'il est permis de penser qu'on ne s'est peutêtre pas très-exactement rendu compte de ses conséquences et de ses résultats.
Deux hypothèses peuvent se présenter :
V L'absent n'a pas reparu; ses héritiers, ses légataires, l'appelé à la substitution, dont il était grevé, le donateur avec stipulation de droit de retour, le nu propriétaire du bien, dont il avait l'usufruit, etc., réclament les biens, soit en vertu de l'envoi définitif (art. 129), soit par suite du décès prouvé de l'absent (art. 130), soit même par suite de la cessation de la continuation de communauté par le décès de l'époux présent ou par toute autre cause.
L'époux présent ou ses représentants peuvent-ils alors faire contre eux la retenue des fruits, d'après l'article 127?
2' L'absent reparaît. L'époux présent peut-il invoquer contre son conjoint lui-même l'application de cet article ?
Première hypothèse : On considère généralement que l'article 1 27 est alors applicable, et que l'époux présent ou ses ayants cause peuvent exercer contre les divers ayants droit, qui réclament les biens de l'absent, la retenue des quatre cinquièmes, des neuf dixièmes ou de la totalité des fruits, suivant l'époque à laquelle s'opère la restitution des biens. (Delvincourt, t, I, p. 49, note 2; Touiller, t. I, n»472; Duranton, 1. 1, no 464 ; Proudhon, et Valette, t. I, p. 319-321 ; de Moly, n» 570 ; Demante, Encydop., n" 91.)