‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 224 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

Ce système ne me paraît pourtant, sous aucun rap- .port satisfaisant; et je vais dire les motifs qui m'avaient même d'abord entraîné tout à fait dans l'opinion contraire.

Eh bien donc, ce système, je l'attaque: 1" par le texte de l'article 1 27 ; 2° par les motifs essentiels sur lesquels cet article est fondé.

Par le texte même ! — Que dit en effet l'article 1 27 ?

« Ceux qui par suite de l'envoi provisoire ou de l'ad- « ministration légale, auront joui des biens de l'absent, « ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des re- « venus, s il reparaît avant quinze ans depuis le jour de tt sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après « les quinze ans. »

Ainsi le texte ne s'applique qu'au cas où l'absent reparaît. Ce n'est que dans cette hypothèse, c'est envers l'absent lui-même, envers l'absent lui seul, qu'il autorise la retenue des fruits. Donc cette retenue n'est pas permise dans les autres cas. Opposera-t-on l'article 130? Mais que dit à son tour cet article ? il autorise la retenue des fruits par les envoyés en possession contre les héritiers les plus proches au jour du décès prouvé! d'accord; mais de quels fruits ? de ceux acquis en vertu de V article 127, c'est-à-dire par conséquent acquis contre l'absent lui-même, acquis jusqu'au jour de l'ouverture de sa succession par son décès prouvé. Donc, les deux dispositions sont en harmonie l'une avec l'autre; loin de contredire l'article 127, l'article 130 s'y réfère et ne décide la question que par forme de renvoi.

Voilà bien, direz-vous, une interprétation servilement et aveuglément littérale ! c'est un argument a fortiori , qu'il faut tirer de l'article 1271 et si la retenue des fruits est permise contre l'absent lui-même, comment ne le serait-elle pas contre tous les autres ayants droit 1

J'y vois, au contraire, une très-grande différence; et c'est ici que se place ma seconde objection :

Contre l'absent lui même et au profit des envoyés en possession ordinaires, je conçois la retenue des fruits : contre l'absent, parce qu'on a administré ses biens, qu'il avait délaissés, parce qu'il ne doit imputer qu'à luimême la perte de ses revenus. — Au profit des envoyés ordinaires, parce que, appelés par la loi elle-même à exercer des droits subordonnés au décès de l'absent, ils ont pu considérer ce décès comme très-vraisemblable, et se croire déjà, pour ainsi dire, propriétaires, et dépenser en conséquence les revenus. Aussi je comprends très-bien qu'en leur faveur, la retenue des fruits augmente à mesure que l'absence se prolonge, à mesure que leur illusion et leur bonne foi deviennent ainsi de plus en plus naturelles et légitimes.

Mais telle n'est pas la position de l'époux vis-à-vis de ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent 1 et la retenue des fruits contre eux et au profit de f époux, me paraît, au contraire, très-difficile à justifier.

Contre eux! parce qu'il n'y a rien à leur reprocher, parce qu'ils n'ont pas, comme l'absent, abandonné ces biens sur lesquels ils ne demanderaient pas mieux, certes, que d'exercer leurs droits, s'ils n'en étaient pas empêchés.

Au profit de V époux! précisément parce que c'est lui qui les en empêche et qui paralyse ainsi, par son fait, l'exercice de leurs droits, parce que véritablement, d'eux à lui, dans leurs rapports réciproques, ce ne sont pas là des biens d'absent! Aussi voyez la contradiction et l'inconséquence qui en résultent 1 Plus l'absence se prolonge, et par conséquent plus l'époux présent suspend, d'une manière peu raisonnable, la jouissance de ceux dont les droits subordonnés au décès de l'absent deviennent de jour en jour plus forts, plus néanmoins sa part dans les fruits augmente 1 Cette proportion croissante, je la conçois contre l'absent et au profit des envoyés en posses-

Page 1