‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 225 sur 273 · LIVRE I^ TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I^ TITRE IV. PART. II

sion ordinaires. Mais au profit de l'époux qui, précisément, devient presque de mauvaise foi, lorsqu'après une si longue absence et une si violente probabilité de décès, il s'obstine à conserver des biens, qu'il sait parfaitement appartenir à d'autres, et à l'égard desquels il ne peut se faire aucune illusion de propriété l mais contre les tiers, dont les droits, je le répète, deviennent, avec le temps, de plus en plus certains et respectables! non, je ne comprends plus cette concession de fruits, qui augmente alors précisément par les causes mêmes qui devraient la faire diminuer ou plutôt cesser entièrement!

Dira-t-on que cette part de fruits est accordée à l'époux à titre de salaire et d'indemnité pour les peines et les soins de son administration, et que la preuve en est qu'il n'a effectivement aucun droit aux fruits perçus pendant la présomption d'absence, puisque l'article 127 ne lui devient applicable que du jour où commence son administration légale?

Mais j'ai déjà démontré que l'article 127 repose sur un tout autre moiiï (supra, n° 120); et j'en trouve moi-même ici une preuve nouvelle. On convient généralement que l'époux présent ne peut pas invoquer l'article 127 pendant la présomption d'absence (Duranton, t. I, n" 479; Valette sur Proudhon, t. I, p. 314, note a); or, presque toujours c'est lui pourtant qui, pendant cette période, aura administré la communauté; donc, cette administration n'est pas un titre suffisant pour l'acquisition d'une part si considérable des revenus. Et voyez encore ce qu'il y a d'étrange ici dans cette différence, par suite de laquelle l'époux, qui ne gagnait pas les fruits pendant la présomption d'absence, à cette époque où la communauté avait toujours son existence normale, l'époux, dis-je, va les gagner après le jugement de déclaration d'absence, à cette époque où la communauté, déjà menacée, ne subsiste plus en quelque sorte que par grâce et en attendant!

Ces motifs me paraissent si sérieux, qu'ils m'avaient fait d'abord penser qu'effectivement l'époux présent ne pouvait pas, dans ce cas, invoquer l'article 127; et je considérais que le principal avantage qui résultait pour lui, quant aux fruits, de la continuation de la communauté, était de les acquérir ou plutôt de lesconscver pour cette communauté, dans le cas où l'absent reviendrait, et en empêchant les différents envois en possession provisoire, d'empêcher ainsi l'acquisition des fruits par les envoyés au préjudice de la communauté.

Mais de plus mûres réflexions m'ont ramené finalement à l'opinion contraire : 1° quel serait le résultat du système que je proposais ? c'est que l'époux présent devrait restituer, dans ce cas, la totalité des fruits par lui perçus sur les biens de l'absent depuis son option pour la continuation de la communauté; or, je ne puis pas croire que la loi, en lui accordant la faveur de pouvoir continuer la communauté, n'ait voulu rien faire de plus pour lui, et qu'elle l'ait soumis à la chance très-vraisemi3lable de n'avoir été, pendant trente ans, que l'homme d'affaires et l'intendant des autres ayants droit; 2° il est plus probable que la loi a considéré que la possession, concédée par elle, devait être traitée en effet comme une possession légitime; que l'époux d'ailleurs avait pu espérer encore le retour de l'absent, et être ainsi de bonne foi; qu'enfin cette concession de fruits était, dans tous les cas, une compensation et une indemnité de son veuvage forcé; 3° aussi l'article 130 paraît-il bien admettre, dans la généralité de ses termes, la retenue des fruits acquis non-seulement contre l'absent lui-même et jusqu'au jour de son décès, mais aussi contre ses héritiers les plus proches à cette dernière époque, et jusqu'au jour de leur demande contre ceux qui ont obtenu l'envoi provisoire, comme héritiers plus proches à l'époque des dernières nouvelles. (Comp. Touiller, t. I, n"'472; Duranton, t. I, n°464; de Moly, n° 570; Zachariœ, Aubry

Page 1