TRAITÉ DE L'ABSE--"CE
M'2 COVVS DE COOE NAPOLÉON.
à répou:^, qui ne les recevra d'une main que pour les restituer de l'autre!
Aussi plusieurs interprétations différentes ont-elles été proposées pour concilier les articles 127 et 1401 :
r Quelques auteurs enseignent que la part des fruits attribuée à l'époux présent lui demeurera propre : il est vrai que, d'après l'article 1401, la communauté se compose de tout le mobilier acquis, à quelque titre que ce soit, par les époux pendant le mariage, et de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages provenant de leurs biens personnels; mais cet article lui-même excepte de h règle générale le cas où des biens meubles auraient été donnés à l'un des époux sous la condition qu'ils ne tomberont pas en communauté; or, voilà précisément ce qu'a fait la loi par l'article 127. Elle a donné ainsi, par préciput, une portion de fruits à l'époux; et cette dérogation au système de la communauté est fondée sur l'intérêt que mérite le conjoint présent, et aussi sur le tort de l'absent, qui n'a pas exécuté le contrat, et a privé par son fait l'association conjugale du fruit de ses travaux (Durantun, t. I, n° 464; de Piasman, t. I, p. 287-280; Magnin, des Minorités, 1. 1, 105).
Je ne partage point cet avis : d'une part, l'article 127 suppose que les fruits ont été perçus et acquis par une personne et devraient être rendus à une autre personne ; or, dans le cas de continuation de communauté, ce n'est pas, à vrai dire, l'époux présent, l'époux lui-même et personnellement, qui perçoit et qui acquiert les fruits, c'est la co.-.imunauté elle-même-, donc, il n'y a lieu, dans ce cas, à aucune restitution par l'un, à aucune réception par l'autre ; donc l'arlicle 1 27, qui règle cette hypothèse de restitution, n'est pas ap})lical)le à ce cas, oii il n'y a rien a restituer à qui que ce soit. D'autre part, cette punition que la loi infligerait ainsi à l'un des époux au profit de l'autre, ne sérail ni sage, puisqu'elle pourrait devenir u .e source de querelles, ni même le plus souvent