‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 228 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. ïl · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. ïl

équitable, puisqu'il est possible que Tabsent n'ait pas cessé, de son côté, d'enrichir la communauté par ses travaux, par ses spéculations, et, en tout cas, par les fruits de ses biens personnels. Aussi, je n'hésite pas à croire que l'article 127 ne déroge, en aucune façon, aux termes généraux et absolus de l'article 1401 (Delvincourt, t. I, p. 49, note 2j Valette sur Proudhon, t. I, p. 319; Zachariae, Aubry et Rau, t. I, p. 553; Bellot des Minières, du Contrat de mariage, t. Il, p. 34 et suiv.; Rodière et Pont, eod., t. I, n" 376; Dalloz, Rec. alph.,V Absence, n° A]5; Demante, t. I, n° 161 bis, III; Duvergier sur ïoullier, t. I, n" 472, note b).

2° Une autre opinion dis lingue : l'époux présent a-t-il conservé, capitalisé les revenus? on appliquera l'article 1401; et la communauté en profitera. — Au contraire, l'époux présent a-t-il dépensé, dissipé la part de fruits que lui attribuait l'article 127? il sera, dans ce cas, dispensé de les rendre. Voilà l'immunité que l'article 127 lui accorde, non-seulement au mari, qui en avait, dans tous les cas, le pouvoir (art. 1421), mais même aussi à la femme.

Ce système ne me paraît pas non plus conforme au texte ni à la raison : — au texte, parce que l'article 1 27, encore une fois, supposant une restitution de fruits, qui devrait être faite à l'absent, par celui qui les a gagnés sur ses biens, ne peut pas s'appliquer au cas de continuation de la communauté entre les deux époux, dont l'un n'a rien à restituer à l'autre, puisque c'est la communauté qui, seule, a gagné les fruits; — A la raison, parce que ce système favoriserait plus la prodigalité que l'économie, et inviterait même de la sorte la femme à des habitudes de dissipation. Je ne crois donc pas que la femme, qui n'a, sur les biens de la communauté, que les pouvoirs d'un mandataire, soit dispensée de comprendre les revenus dans le compte qu'elle doit de son administration; car ces revenus sont des acquêts de coin-

munauté (art. 1401; TouUier, t. I, p. 398; Valette sur Proudhon, t. I, p. 319, note 6).

Que conclure de tout ce qui précède? c'est que véritablement l'article 127 n'a pas d'effet dans cette seconde hypothèse quant aux biens de la communauté; et c'est là une raison de plus , et très-puissante assurément, pour l'appliquer dans la première hypothèse, puisqu'il faut bien enfin lui donner un sens dans un cas ou dans l'autre!

Je dis que lorsque l'époux absent revient, l'article 1 27 ne produit pas d'effet, quant aux biens de la communauté. Mais il en est autrement à l'égard de ses biens personnels, qui, par une clause spéciale, auraient été exclus de la communauté même quant à la jouissance; comme par exemple dans le cas où la femme mariée, sous le régime dotal, avec société d'acquêts, aurait néanmoins conservé la jouissance de ses biens paraphernaux [supra, no 277). Le mari, qui en prendrait l'administration, invoquerait alors, à très-bon droit, contre elle, lors de son retour, l'article 127; et il aurait ainsi gagné ses revenus, non point pour lui-même personnellement, mais pour la communauté. Cette hypothèse est la seule, à mon gré, dans laquelle l'article 127 s'applique, en ce qui concerne l'époux présent, d'une manière logique et satisfaisante.

N° 2. — Combien de temps dure la continuation de la communauté? et comment peut-elle cesser?

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