LIVRE I. TITRE IV. PART. II
« biens de l'absent et faire prononcer l'envoi en posses- « sion définitive. »
Ainsi c'est seulement pendant la durée de la seconde période que l'époux commun en biens peut suspendre l'exercice des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent. Une fois la troisième période ouverte soit par l'expiration des trente ans depuis l'absence déclarée, soit par la révolution d'un siècle depuis la naissance de l'absent, on rentre dans les règles ordinaires de l'envoi en possession définitif. La présomption de décès est alors devenue si puissante qu'on ne pouvait plus paralyser l'exercice des droits des tiers, dont l'attente a déjà été si longue?
290. — L'époux présent pourrait-il, sans attendre la période de l'envoi définitif, rétracter l'option qu'il a faite pour la continuation de la communauté, et en demander lui-même la dissolution provisoire pendant la durée de la seconde période ?
Direz-vous : une offre acceptée ne peut pas, en général, être retractée, lorsqu'il en est résulté un droit au profit d'un tiers; or, la loi, au moment de la déclaration d'absence, fait une offre à l'époux; elle lui présente le choix entre l'acceptation ou la renonciation à la communauté; donc, l'époux, en acceptant cette offre, épuise son choix; donc, il s'engagea administrer la communauté jusqu'à l'envoi définitif. Pourrait-il, par exemple, se raviser, s'il avait opté pour la dissolution provisoire? non, sans doute! donc, son choix, une fois fait, est définitif. La loi a stipulé, pour ainsi dire, au nom de l'absent, à qui il importe que la continuation de la communauté empêche le plus longtemps possible le morcellement de ses biens et l'acquisition de ses revenus par les envoyés en possession.
Je ne crois pas toutefois qu'il en soit ainsi : et d'abord, quant à la femme, il n'est pas douteux que le législateur a entendu lui accorder b droit de revenir sur son op-
tion. Une disposition, présentée à la séance du 4 frimairean X, était ainsi conçue : « La faculté accordée par cet « article ns nuit peint au droit qu'a la femme de renonce cer à la communauté, et d'en demander la dissolution^ « même aprls quelle aurait opté pour la continuation. » Ce n'est pas là, j'en conviens, ce que la fin de l'article 124 paraît avoir principalement pour but de décider; l'objet de cette disposition finale est surtout de conserver à la femme le droit de renoncer à la communauté, a quelque époque qu'elle vienne à se dissoudre, droit qui aurait pu, dans ce cas, lui être contesté, ainsi que nousle dirons plus bas (n* 294). Mais enfin les termes de la loi sont généraux et permettent de penser qii'el'e a voulu réunir, dans un texte plus bref et plus précis, la double faculté pour la femme de renoncer à la continuation de la communauté avant l'envoi définitif, et de renoncer à la communauté elle-même dans tous les cas.
Il n'ettpas du tout vraisemblable d'ailleurs que la loi, en faisant cette offre à l'époux, ait voulu stipuler de lui un engagement irrévocable. C'est une faveur qu'elle lui accorde pour lui-même principalement et dans son propre intérêt, une faveur, toujours et tant que dure la continuation de la communauté; or, si tel est le vrai caractère de ce droit de l'époux, il faut en conclure qu'il peut toujours aussi et à toute époque y renoncer. Cette renonciation d'ailleurs ramène le droit commun en matière d'absence ; elle ouvre l'exercice provisoire de tous les droits, que la continuation de la communauté paralysait injustement peut-être! (supra, n° 275). Il est donc logique et raisonnable que cette situation exceptionnelle, introduite surtout en faveur du conjoint présent, doive cesser, dès que le conjoint lui-même y renonce. Et voilà ce qui explique comment l'époux, qui aurait au contraire opté pour la dissolution provisoire de la communauté, ne pourrait certainement plus ensuite revenir sur son cboix; car cette dernière détermination