‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 230 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

a ouvert les droits des tiers, tandis que l'autre, au contraire, les avait suspendus.

Ces motifs étant les mêmes pour le mari que pour la femme, je n'hésite pas à croire qu'il pourrait aussi renoncer à la continuation de la communauté avant l'envoi définitif. On conçoit en effet très-bien que l'époux, quel qu'il soit, qui, dans l'espoir encore du retour de son conjoint, avait opté pour la continuation, se déclare ensuite pour la dissolution, lorsque toutes les probabilités attestent le décès.

Ajoutez enfin que l'option de l'époux présent pour la continuation de la communauté a pu être déterminée par des circonstances accidentelles et momentanées, pir la nécessité de terminer des opérations commencées, qu'une brusque liquidation aurait compromises, ou par tout autre motif, qui pouvait rendra alors la dissolution inopportune, etc. Il était dans l'intérêt de tous que l'époux présent restât pendant quelque temps encore à la tête de la communauté ; mais il n'a pas pris pour cela l'engagement d'y rester nécessairement pendant trente ans (Proudhon et Valette, t. I, p. 315-317; Duranton, t. 1, n" 462; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 551 ; Massé et Vergé, t. I, p. 146).

29!. — Il est, au reste, évident que les causes ordinaires de dissolution de la communauté doivent a fortiori mettre fin à cette continuation de communauté en cas d'absence. Elle cessera donc nécessairement par la mort soit de l'époux absent, A elle est prouvée, soit de l'époux présent (art. 1441).

292. — Cet article 1441 met encore la séparation ae biens au nombre des causes de dissolution de la communauté en général. Cette cause est-elle applicable à à notre hypothèse? L'époux présent dilapide les biens de la communauté, il est en faillite ou en déconfiture; la part de l'époux absent dans la communauté, et même ses biens personnels sont en péril : y a-t-il un remède .

Il en faut un certainement, malgré la dissidence de M. de Moly, qui enseigne, d'une manière beaucoup trop générale et, selon moi, très-inexacte, que Xintérêt des héritiers de Vahsent nest entré pour rien dans les règles sur les effets de V absence pendant les deux premières époques (n" 589). Il en faut un, dis-je; car les divers intéressés ont, surtout pendant cette seconde période, un droit conditionnel; et il est impossible que la loi les ait livrés, sans secours, à la merci de l'époux, dont la fraude peut être d'autant plus à craindre que Tabsence, en se prolongeant, le menace de plus en plus d'une dissolution de communauté et d'un partage. Il en faut un, d'autant plus que l'époux n'est pas tenu de fournir caution (supra, n" 283).

Mais quel sera ce remède? Il sera facile pour le nupropriétaire d'un bien dont l'absent avait l'usufruit. Ce nu propriétaire pourra certainement invoquer contre l'époux présent, aussi bien et même a fortiori que contre l'absent lui-même, l'article 618.

Mais les autres ayants droit ? Les héritiers, les légataires, les donataires de biens à venir, etc. ? Je crois d'abord qu'ils pourront demander des mesures conservatoires (art. 1 1 80) et faire condamner l'époux présent à fournir caution. Il est vrai qu'il n'y est pas obligé par la seule nature de son titre; et j'ai même pensé qu'il n'était permis en aucun cas de l'exiger de lui (supra^ n° 283). Toutefois il faut s'entendre! En aucun cas? oui, a priori et tant qu'il n'y a pas donné lieu lui-même par son fait. Lors, au contraire, qu'il viole les conditions sous lesquelles il doit administrer, ce n'est qu'à lui-même qu'il doit imputer la nécessité où il est de fournir caution (arg. des articles 1188-2131).

Ne pourrait-on pas même prononcer contre lui la dissolution de la communauté, la séparation dehiens enfin? Ceci est plus grave ; mais tout en reconnaissant qu'il n'en faudrait venir qu'avec réserve à cette extrémité, et

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