‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 231 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

préférer, avant tout, les mesures conservatoires, je pense que cette mesure elle-même serait dans le droit et dans le devoir des tribunaux. Est-ce le mari qui est présent? — Le droit de demander la séparation de biens a été accordé à la femme pour la garantir contre les abus de son administration exclusive et toute-puissante (art. 1421, 1422, 1443) ; or, cette administration reste la même, du moins à l'égard des tiers, dans les mains du mari qui continue la communauté (supra, n°* 284, 285); donc, le remède doit aussi être accordé aux divers intéressés dans le cas d'absence. — Le droit de demander la séparation de biens est, dites-vous, personnel à la femme? (Art. 1 446.) — Oui, en règle générale et dans la situation normale et ordinaire de la communauté ; mais ce n'est pas dans l'hypothèse exceptionnelle de l'absence^ qui a déjà, si j'osais dire ainsi, transmis, conditionnellement du moins, les droits de la femme à ses divers successeurs. Et puis d'ailleurs, il ne s'agit pas ici d'une demande en séparation de biens véritable et proprement dite ; il s'agit de l'application d'une règle générale de droit, dont la séparation de biens elle-même n'est, au reste, qu'une conséquence ; et cette règle, c'est que quiconque ne remplit pas les conditions sous lesquelles un droit lui est concédé, peut en général être déchu de ce droit (art. 618- 1184-1612-1654, etc. ); or, l'époux présent n'a évidemment le droit de continuer la communauté que sous la condition d'y apporter de la bonne foi et de ne pas mettre en péril les intérêts de ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent; donc, il peut en être déchu, s'il viole ces conditions.

Et voilà bien pourquoi cette déchéance pourrait être prononcée contre la femme elle-même, qui ne possède comme tout envoyé en possession que sous la condition de ne pas abuser des biens (comp. Demante, t. I, n" 1 62 bis, V).

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N" 3 — Quels sont les effets de la dissolution de la communauté continuée?

293. — La qu3stion que je propose ici est celle de savoir si la communauté sera réputée dissoute ut ex tune, comme du jour des dernières nouvelles, ou si, au contraire, la dissolution n'aura lieu que ut ex nunc, à partir seulement du jour où la continuation de la communauté cessera.

II n'est pas douteux, bien entendu, que si l'époque du décès de l'absent est prouvée, la communauté entre les époux aura nécessairement duré jusqu'à cette époque (art. 1441).

Mais il y a beaucoup de difficultés :

1° Dans le cas où aucune nouvelle de l'absent n'ayant été reçue, la continuation de la communauté a cessé par la mort de l'époux présent, par l'envoi en possession définitif, ou, avant la troisième période, par la déclaration de l'époux présent qu'il renonce à la continuation pour laquelle il avait opté;

2° Dans le cas même du décès prouvé de l'absent, pour tout le temps pendant lequel, dans l'ignorance de ce décès, la continuation s'est encore prolongée depuis.

Trois systèmes peuvent être présentés :

1°et 2°. Les deux premiers s'accordent d'abord à ense^'gner que la communauté se dissout seulement ut ex nunc ; ils reconnaissent ensemble que la continuation de la communauté n'est point résolue in prceteritum, et qu'elle doit, dans tous les cas, produire ses effets.

Mais ils se divisent, lorsqu'il s'agit de déterminer quels seront ces effets.

Le premier paraît voir dans la communauté, qui continue par suite de l'option de l'époux présent, une communauté ordinaire, une véritable continuation enfin delà même communauté qui existait entre les époux (Delvin-

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