‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 232 sur 273 · LIVRE I. TITUE IV PART. II. 41 î · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITUE IV PART. II. 41 î

court, t. 1, p. 47, note 16 ; Bellot des Minières, du Contrat demariagej t. II, p. 37 et suiv.).

Le second système, au contraire, professe que cette continuation n'est pas régie de tous points parles mêmes principes que la communauté ordinaire, et qu'il ne s'agit alors que de cette espèce de communauté, qui, dane. l'ancien droit, ee continuait entre l'époux survivant qui avait négligé de faire inventaire et les enfants mineurs de l'époux prédécédé*

On peut, dans l'intérêt de ce système, raisonner ainsi:

Les articles 124 et 126 emploient, sans les définir, les mots de continuation de la communauté; et au milieu des doutes et des embarras que soulève le laconisme de ces expressions équivoques, il est raisonnable de penser que le Code Napoléon les a employées dans l'acception qu'elles avaient généralement à cette époque.

Or, à cette époque, ces mots avaient une acception, pour ainsi dire, consacrée I ils désignaient la continuation de la communauté, qui, d'après certaines coutumes (art, 240 251 de la Coutume de Paris) avait lieu entre le conjoint survivant et les enfants mineurs du prédécédé ; et c'est sous ce titre en effet que Pothier en a développé les règles dans son Traité de la Communauté, dont la sixième partie est intitulée : De la continuation de la communauté.

Donc, ces mots ont été employés dans le même sens par ces articles.

Il est essentiel de faire observer en effet que le titre de l'absence a été décrété le 15 mars 1803, c'est-à-dire à une époque où régnait encore le principe de la continuation de la communauté, qui n'a été abrogé que par l'article 1442, décrété plus tard dans le titre du contrat de mariage le 10 février 1804. Aussi voyez tous les articles de notre titre relatifs à la continuation delà communauté; il n'en est pas un seul qui l'appelle provisoire 1 et ceci est vraiment très- digne de remarque. Ce moi provisoire

qui se rencontre ici partout, que la loi ne manque jamais d'ajouter au titre des envoyés en possession, bien plus, qu'elle applique aussi à la dissolution provisoire de la communauté (art. 124), quand l'époux présent a fait son option en ce sens, eh bien ! dis-je, ce mot, la loi ne l'applique jamais à la continuation de la communauté! Or, il est difficile de ne pas reconnaître dans cette différence une intention, un but; et cette intention et ce but ne peuvent être que d'annoncer ainsi que la continuation de la communauté est très-véritable, et que, quoi qu'il arrive, elle aura toujours été eff'ectivement continuée jusqu'à l'événement, qui la fera cesser ut ex tune.

Cette décision d'ailleurs est fort raisonnable; elle évite en partie les comptes si compliqués et si difficiles, auxquels donnerait nécessairement lieu une dissolution rétroactive d'après laquelle la communauté devrait être absolument partagée eu égard à son état à l'époque des dernières nouvelles de l'absent, c'est-à-dire à trente-cinq ans au moins en remontant dans le passé! Il faudra donc appliquer à notre hypothèse les règles développées par Pothier sur l'ancienne continuation de communauté {Traité de la Communauté, VI* partie, n"' 818-829).

3" Le troisième système, que je crois le meilleur, professe que la communauté est réputée dissoute à partir du jour des dernières nouvelles de l'absent, ou du jour de son décès, si la preuve en est faite. Et d'abord cela me paraît conforme à une règle fondamentale de notre sujet {supra, n" 12) : c'est que l'époque choisiepar la loi pour l'ouverture des droits des tiers est, dans le cas de décès prouvé, l'époque du décès, bien entendu (art. 130); et dans le cas contraire, l'époque des dernières nouvelles de l'absent (art. 120, 123, 129); c'est à ce dernier moment que se reporte invariablement la présomption de mort, lorsque l'absence a duré; donc, c'est aussi dès ce moment que la communauté doit être réputée dissoute.

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