‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 233 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

Il ne me paraît nullement prouvé d'ailleurs ni m,ême vraisemblable que les rédacteurs du Gode Napoléon aient ici songé à l'ancienne continuation de communauté, telle qu'elle avait lieu autrefois sous l'empire des coutumes. La différence des hypothèses ne comportait pas cette analogie. Voyez en effet la situation qui serait faite ainsi à l'époux présent ! Tous ses acquêts à lui, toutes les successions et donations mobilières qu'il pourrait recevoir, tomberaient dans la communauté continuée; tandis que cette communauté ne pourrait plus s'augmenter ni du chef de l'époux absent, qui n'acquiert plus (art. 135, 136), ni du chef de ses héritiers présomptifs, qui, bien entendu, ne seraient pas forcés de mettre en commun leur propre fortune avec l'époux. Or ce serait là une grande, une intolérable inégalité. Je sais bien qu'il en était ainsi sous l'ancienne continuation de communauté (?othier, de la Coniînunaiité, comparez n°' 825 et 829). Mais précisément cette continuation était une peine infligée à l'époux survivant, qui n'avait pas fait inventaire (Pothier, n° 771) ; tandis que l'article 124 l'offrant comme une faveur à l'époux présent n'a pas dû apparemment lui tendre un piège et lui faire une offre inacceptable.

Et puis permettriez-vous aux héritiers présomptifs mêmes du mari absent de renoncer à la continuation de la communauté, pour laquelle la femme présente aurait opté? Il le faudrait dans ce système; car les enfants mineurs du conjoint prédécédé avaient en effet ce droit, sous les anciennes coutumes (Pothier, n° 873) ; mais c'était là encore un effet de la peine qu'on infligeait à l'époux survivant, et qu'il n'est pas possible d'appliquer au conjoint dans notre hypothèse.

Enfin dans ce système, les fruits, tous les fruits perçus pendant la continuation de la communauté, en feraient partie (Pothier, n" 819); ils seraient ainsi communs entre les successeurs de l'époux absent et l'époux présent; et

l'article 127 ne serait alors en aucune façon applicable. Mais voici bien un autre embarras! c'est que l'article 127 qui n'est pas applicable au cas du retour de l'absent [supra, n° 286), ne serait en -vérité jamais applicable à l'égard du conjoint administrateur légal, auquel pourtant ses termes mêmes s'appliquent ! et Delvincourt en effet, qui admet dans tous les cas la continuation réelle et etîeciive de la communauté, s'est trouvé dans l'impossibilité évidente et avouée de donner un sens à cette partie de l'article 127 (t. I, p. 49, note 2).

Je pense donc que la communauté sera réputée dissoute ul ex lunc^ comme du jour soit du décès de l'absent, s'il est prouvé, soit de ses dernières nouvelles ; et j'en conclus que l'époux présent devra garder 1" les acquêts faits par lui et ce qui lui sera échu par succession, donation ou autrement, depuis l'une ou l'autre des deux époques; 2° les fruits, en tout ou en partie, suivant les distinctions posées par l'article 127 {supra, n"' 287,288; comp. Douai, 13 janv. 1865, Jourdain, Dev., 1866, H, Cl).

Je termine enfin en remarquant que la loi, en obligeant l'époux présent à faire inventaire {supra, n" 281), lorsqu'il opte pour la continuation de la communauté, suppose, en effet, la nécessité d'un règlement et d'une liquidation de la communauté, d'après son état à cette époque (Duranton, t. I, n°461 ; Proudhon et Valette, t. I, p. 318, 319, 321 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 55 î ; Massé et Vergé, t- I, p. 146 ; Rodière et Pont, du Contrat de mariage, t. I, n° 784; Demante^ t. I, n" 126 bis, VI, VIII et IX).

294. — Nous avons déjà ditd'ailleurs {supra^n" 290), que la femme, même après avoir opté pour la continuation de la communauté, n'en conserve pas moins le droit, qui lui appartient en règle générale, d'accepter ou de répudier la communauté dissoute (art. 1453 et aussi 1483).

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