‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 234 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

Le Code Napoléon a cru qu'il était nécessaire delui rése- ver ici spécialement ce droit, afin de prévenir des objections et des doutes. Cette faculté, exceptionnelle assurément, est en effet fondée sur ce que la femme n'a aucun pouvoir sur les biens de la communauté dont l'administration appartient exclusivement au mari (art. 1421, 14-22, 1426, 1427); d'où l'on aurait pu conclure que lorsque la femme a pris elle-même l'administration de la communauté, elle devait être non recevable à y renoncer ensuite. Mais la loi a voulu au contraire que la femme pût entreprendre cette continuation de la communauté, sans en être détournée par la crainte de compromettre ainsi son droit de renonciation (Durantonyt. I, n''463; Valette sur Proudhon, t. I, p. 315, note a).

Seconde hypothèse. —Option pour la dissolution provisoire de la communauté.

293. — Lorsque le conjoint présent opte pour la dissolution provisoire de la communauté, les règles ordinaires de l'envoi en possession conservent leur empire ; et tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, sont admis à les exercer provisoirement.

En conséquence, l'époux lui-même exerce, comme tous les autres, ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels. L'article 124 n'est, à cet égard, qu'une application des articles 120 et 123. La communauté est en effet provisoirement dissoute (art. 120, 1441), comme la succession de l'absent est provisoirement ouverte (art. 120, 718); et l'époux présent exerce dès lors, comme tous les autres envoyés et au même litre, les droits qu'il exererait en cas de décès prouvé.

296. — là dis que l'époux présent est alors lui-même un envoyé en possession provisoire; d'où il semble ré-

sulter que nous n'aurions ici qu'à nous référer aux règles précédemment exposées sur ce sujet.

On se rappelle ces trois règles principales (n° 89): 1° garanties de restitution; 2° détermination des pouvoirs ; 3" attribution des fruits.

Or, l'époux optant pour la dissolution de la communauté, est un envoyé en possession provisoire;

Donc ces trois règles, par lesquelles la loi gouverne cette situation , lui sont applicables comme à tous les autres envoyés.

Cette conclusion me paraît logique et en général exacte. Pourtant il est indispensable d'entrer à cet égard dans quelques explications.

Je vais donc reprendre une à une ces trois règles, pour examiner comment elles s'appliquent, dans ce cas, à Tépoux présent.

297. — V Garanties de restitution. D'après l'article 124, l'époux qui demande la dissolution provisoire de la communauté, doit donner caution pour les choses susceptibles de restitution.

Voilà pour la caution. Le texte est formel.

Mais l'inventaire? la vente du mobilier? l'emploi des capitaux? l'état des immeubles?

Chose étrange ! l'article 126, qui recommande toutes ces mesures « à ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire ou à V époux qui aura opté pour la continuation de la communauté », cet article ne comprend pas l'époux, qui a opté pour la dissolution provisoire. Bien plus, il semble, par cela même, l'en dispenser, 1° puisqu'il l'y soumet seulement dans le cas de continuation de la communauté... inclusio imius est alterius exclusio ; 2" puii>que, au contraire, dans le cas de dissolution provisoire, il n'exige de lui qu'une caution ; ce qui paraît de plus en plus exclure l'idée que les autres mesures de garantie lui soient également applicables.

Cette différence est si bien marquée dans le texte, qu'en

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