‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 235 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

vérité on est porté à croire qu'elle est effectivement intentionnelle. Et pourtant il me semble difficile de trouver, sous ce rapport, entre les deux hypothèses , un motif déterminant de cette différence.

Dira-t-on que l'époux présent ne reçoit alors que ce qui lui revient personnellement par le partage de la communauté, et que les biens, qu'il prend ainsi, sont les siens et ne sont pas des biens d'absent ? mais est-ce que les héritiers présomptifs de l'absent ne reçoivent pas aussi leur part de la communauté au même titre? et pourtant il faut certainement qu'ils remplissent, eux, toutes les mesures exigées par l'article 126. Pourquoi donc l'époux présent, dont la position est tout à fait corrélative à celle des héritiers de l'absent, en serait-il dispensé? Et pour les gains de survie, pour le préciput qu'il exerce sur les biens mêmes de l'absent, que peut-il objecter à la nécessité de l'inventaire et de la vente, etc. ?

Il me semble donc qu'en principe, en raison, l'époux présent, qui opte pour la dissolution provisoire de la communauté, doit être soumis en général aux mêmes mesures de garantie que les autres envoyés provisoires, à l'égard des cJioses pour la restitution desquelles il est obligé de fournir caution. L'inventaire du mobilier susceptible de restitution, n'est-il pas en quelque sorte plus nécessaire encore que la caution elle-même! car enfin, pour savoir ce que l'époux présent devra restituer, il faut bien qu'on sache ce qu'il a reçu! Aussi je ne crois pas qu'il y en ait assez dans le texte des articles 124 et '1 20 pour faire triompher ici l'argument a contrario, cet argument si peu décisif par lui-même en général ! et j'aime mieux l'argument a fortiori^ qui conclut, de ce que la caution est exigée, que l'inventaire aussi doit l'être. Après tout, l'époux est un envoyé en possession provisoire; et il faudrait une dérogation plus formellaux règles générales, qui régissent les envoyés provie soires, pour ne pas les lui appliquer.

TRAITÉ DE l'absence. 27

298. — L'article 124 porte que l'époux présent doit donner caution pour les choses susceptibles de restitution et la généralité un peu vague de ces mots a soulevé des embarras et des doutes.

Le but essentiel de la loi me paraît être, à cet égard, celui-ci : ne point compromettre, par le règlement provisoire auquel donne lieu la déclaration d'absence, les droits qui pourraient résulter plus tard d'un règlement définitif, auquel donnerait lieu la preuve de l'existence de l'absent ou de son décès à une autre époque que celle des dernières nouvelles. Tel est le principe et le but de toutes les mesures qui gouvernent l'envoi en possession provisoire; et de là je déduis cette conséquence générale que lorsqu'un droit éventuel quelconque pourrait être compromis par ce règlement provisoire, il doit être garanti par la caution.

Cela posé, il y a deux cas dans lesquels je n'aperçois pas de difficulté :

D'une part, la caution est due à raison du préciput et des autres gains de survie, que l'époux présent, le mari ou la femme, exerce soit sur la part de l'absent dans la communauté, soit sur ses biens personnels; car ces choses seraient susceptibles de restitution, s'il était prouvé que le décès de l'absent n'a eu lieu qu'à une époque à laquelle l'époux présent était lui-même déjà prédécédé.

Dans ce cas, la condition de survie, au lieu de se réaliser au profit de l'époux présent, se serait accomplie, au contraire, au profit de l'absent (articles 1039, 1089, 1093, 1517, 1525, etc.).

D'autre part, la caution n'est pas due, à l'égard des biens de l'époux présent, dont la communauté n'avait ni la propriété ni la jouissance; comme si, par exemple, la femme s'était réservé personnellement l'administration et la jouissance de tel ou tel immeuble, elle ne devrait point caution à raison de cette chose, qui ne serait,, en aucun cas, susceptible de restitution.

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