‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 236 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART, II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART, II

29^. — Reste donc 1° la part de chacun des époux dans la communauté ; 2" ses biens personnels, dont la communauté avait la jouissance.

En ce qui concerne la femme présente, je pense qu'elle doit la caution sous ce double rapport; car si le mari revenait, elle serait obligée de restituer et sa part dans la communauté et ses biens personnels ; de même s'il était prouvé que le mari est décédé à une autre époque que celle de ses dernières nouvelles, il y aurait lieu à un nouveau partage, par suite duquel la femme pourrait être obligée encore à faire des restitutions aux héritiers de son mari.

Dans le cas où la femme renoncerait à la communauté, la caution ne serait due que pour ses apports, si elle en avait stipulé la reprise (art. 1514) et pour ses biens personnels.

500. — Quant au mari lui-même, la question est plus délicate :

Et d'abord, pour les biens de la communauté, doit-il caution ?

Non, dit un premier système : « Comment concevoir qu'il se trouve obligé de fournir caution pour rendre à sa femme, au retour de celle-ci, des biens sur lesquels il a une maîtrise entière, quand elle n'est point absente.... » (Proudhon, t. I, p. 323; Duranton, t. I, n° 470). — Cet argument est de la plus grande fo>ce. 11 faut toutefois convenir que ce n'est pas seulement dans l'intérêt de l'absent lui-même et pour le cas de son retour que la caution est exigée. Proudhon, il est vrai, professe le sentiment contraire (t. I, p. 321); et Delvincourt enseigne également que si V époux ne revient pas, il n^y a lieu à aucune restitution (t. I, p. 48, note 1). Mais le texte est général et ne paraît pas comporter cette restric tion; la caution est exigée d'une manière absolue, et à tout événement, au profit enfin de quiconque pourrai avoir des restitutions à exiger de l'époux présent.

Une seconde opinion enseigne en conséquence que le mari doit caution même pour les biens de la communauté. En effet, s'il est prouvé que la femme est décédée à une époque postérieure à celle des dernières nouvelles, la communauté aura continué jusqu'à l'époque de son décès, et il y aura lieu à un nouveau partage; or, si depuis le partage provisoire, les biens tombés au lot des héritiers de la femme ont péri par cas fortuit, cette perte ne doit pas retomber sur eux seuls, mais sur la masse partageable, puisque tout est remis en commun ; donc, il est possible que le mari lui-même soit obligé de faire aux héritiers de la femme des restitutions sur sa part dans la communauté; donc, il doit aussi caution pour cette part (Valette sur Proudhon, t. I, p. 323, note a; Marcadé, art. 124, n° 29). — Mais il me semble que ce système ne répond pas à l'argument de l'opinion contraire : jusqu'au décès de la femme, la communauté a duré; or, le mari peut aliéner et dissiper, sans en rendra compte, les biens de la communauté; donc, il ne saurait être astreint à fournir caution pour cette hypothèse, puisqu'il lui suffira de répondre qu'il n'a plus les biens qu'on lui demande pour être dispensé de les rendre, et que vériiablement cette liberté absolue de disposition fait qu'il n'y a pas de sa part une véritable obligation de restituer. Aussi je pense que la caution ne serait alors utile que pour le cas où il serait prouvé qu'au moment du décès de la femme, le mari avait encore les biens de la communauté, que les héritiers de la femme lui demandent de remettre en commun pour être de nouveau partagés, parce qu'en efiet, à partir de ce décès, les biens étaient purement indivis, et le mari avait dès lors perdu ses pleins pouvoirs.

501. — Quant à ses biens personnels, il ne me paraît pas possible de soumettre le mari à la nécessité de fournir caution, puisqu'il peut, dans tous les cas et de la manière la plus absolue, disposer même à titre gra-

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