‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 237 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II. 42l · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II. 42l

tuit, et de la propriété et a fortiori des revenus, dont il ne doit aucun compte à la femme ni à ses représentants.

En effet, s'agit-il des fruits perçus dans l'iotervalle des dernières nouvelles à l'époque du décès prouvé de la femme? mais, dans cet intervalle, la communauté durait encore; le mari pouvait donc disposer des fruits, et il lui suffit de répondre qu'il les a dissipés ! S'agit-il des fruits perçus depuis le décès de la femme jusqu'à l'époque du nouveau partage? mais alors la communauté était dissoute ; et ces fruits de ses biens personnels lui appartiennent exclusivement (Valette sur Proudhon, t. I, p. 322, note a).

502. — 2" En ce qui concerne les pouvoirs de l'époux qui a opté pour la dissolution de la communauté, il faut distinguer :

Si c'est le mari qui est présent, il ne paraît pas douteux qu'il doit avoir, dans ce cas, sur ses biens personnels et sur la part de la communauté, qui lui est échue, les mêmes droits qui lui appartiennent sur la communauté tout entière, lorsqu'il a opté pour la continuation (supra, n" 285; Duranton, t. l, n" 470). Il aurait donc le pouvoir de les aliéner dans tous les cas, à l'égard des tiers, sauf toutefois le compte auquel il pourrait être tenu envers les liéririers de la femme, à raison des aliénations qu'il aurait consenties depuis la dissolution réelle de la communauté par la mort prouvée de celle-ci.

Si, au contraire, c'est la femme qui est présente, les mêmes motifs qui l'obligent à fournir caution pour ses biens personnels et pour sa part dans les biens de la communauté, exigent qu'elle n'ait en général d'autres pouvoirs d'administration que ceux qui sont accordés aux envoyés en possession provisoire (art. 125, 128); elle ne pourrait donc aliéner ni les uns ni les autres; et cette règle offre ici d'autant moins d'inconvénients,

que la femme ne pourrait, en tous cas, aliéner sans l'autorisation de la justice, et que le tribunal pourra dès lors accorder ou refuser l'autorisation, suivant que la cause de l'aliénation lui paraîtra plus ou moins fondée et légitime.

505. — 3" Enfin, en ce qui concerne l'application de l'article 1 27 à l'époux qui a opté pour la dissolution provisoire de la communauté, nous ne pouvons que nous référer à la distinction proposée plus haut (n°' 286-288).

Quant aux fruits perçus jusqu'à la dissolution réelle de la communauté par la mort prouvée de l'époux absent, l'article 1401 sera applicable. La retenue autorisée par l'article 127 n'aura donc lieu qu'à l'égard des fruits perçus depuis cette époque, c'est-à-dire au profit de l'époux présent contre les successeurs et ayants cause de l'époux prédécédé.

Troisième période. — Envoi en possession définitif.

504. — -Une fois cette période arrivée, aucun obstacle résultant des conventions matrimoniales ne peut désormais arrêter le libre cours des envois en possession définitifs (art. 129).' Je ne dis pas cela, bien entendu, pour ceux des régimes qui se trouvent nécessairement dissous eux-mêmes dès la déclaration d'absence et par l'effet des envois en possession provisoire. Je parle de la communauté, dont la dissolution s'opère alors aussi définitivement, soit que l'époux présent eiit opté d'abord pour la continuation, soit qu'il eût opté pour la dissolution provisoire.

La dissolution, dis-je, est définitive ; et par conséquent, dès cette époque, plus de cautions (art. 129)! plus de limitation de pouvoirs (art. 125-128)! liberté enfin pour chacun, pour l'époux présent comme pour les héritiers de l'absent, de disposer de la manière la plus absolue, et même à titre gratuit, de la part de bien s,

qui lui est échue par le partage de la communauté (art. 132).

50t>. — Mais de là peuvent résulter des conséquences très-graves.

La communauté, dissoute par l'envoi en possession définitif, a donc été partagée entre l'époux présent et les héritiers de l'époux absent. Elle se composait, par exemple, de 100 000 fr., et je suppose que le partage en a donné à chacun 50.

Voilà donc chacun maître de sa part. Or, il arrive que les uns aliènent, qu'ils font des donations, ou qu'ils administrent si mal qu'au bout de deux ou trois ans ils n'ont plus rien. Les autres, au contraire, ont bien géré leur fortune; ils l'ont conservée, améliorée même.

Dans cet état, l'époux absent revient, ou il est prouvé qu'il n'est mort que depuis l'envoi définitif!

Je demande alors :

1° Si la communauté est réputée n'avoir jamais été dissoute, lorsque c'est l'absent qui revient, ou n'avoir été dissoute qu'à dater du jour de son décès, lorsque c'est son décès qui est prouvé.

2" En cas d'affirmative, quel va être, entre les parties, l'effet du partage qui a eu lieu antérieurement?

Et d'abord, la dissolution de la communauté opérée par l'envoi en possession définitif est-elle maintenue! Delvincourt enseigne que « si l'époux a opté dans le principe pour la dissolution de la communauté, et qu'elle ait été en conséquence partagée entre tous les ayants droit, la preuve du décès survenue depuis ne doit pas la faire revivre jusqu'au moment dudit décès.... que cela serait le plus souvent impossible.... » (T. I,p. 47, note 16.) — Mais cette opinion ne me paraît pas devoir être suivie. L'article 1441 détermine et précise les causes de dissorlution de la communauté ; on ne saurait en admettre d'autres sans violer la règle fondamentale en cette matière, que les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir

aucun changement après la célébration du mariage (art. 1 395). Si l'époux absent revient, sur quoi fonder le maintien de la dissolution de la communauté? sur les articles 129 et 132? sur les eiïets de l'envoi définitif? Mais nous avons vu qu'il n'y a rien de précisément définitif contre l'absent lui-même (supra, n° 151), et que les effets de l'absence doivent cesser, dès que l'absent reparaît. — S'il en est ainsi, lorsqu'il revient, la décision doit être inévitablement la même en cas de décès prouvé; car la communauté a réellement duré tant qu'il a vécu; or, ses héritiers le représentent et peuvent exercer les droits qui lui appartenaient; donc, ils peuvent réclamer les effets de la communauté jusqu'à l'époque de son décès. Aussi l'article 1 30 déclare-t-il que la succession sera ouverte du jour du décès prouvé; et il est impossible de ne pas en conclure que le même événement qui ouvre alors véritablement la succession, opère seul aussi véritablement la dissolution de la communauté. Nous avons vu, en effet, que toutes les actions, qui ont pour principe et pour point de départ le décès prouvé, peuvent s'exercer même après l'envoi définitif, et que la prescription ne court alors contre elles qu'à partir du décès {supraf n"" 191-193).

Concluons donc que la communauté recommence avec l'absent de retour, ou plutôt qu'elle est réputée n'avoir jamais été dissoute; et qu'en cas de décès prouvé, postérieurement à l'envoi définitif, elle a duré effectivement jusqu'à l'époque du décès {voy. encore art. 1451, et Pothier, Traité de la Communauté, part. III, chap. i, n°505).

506. — Mais alors s'élève notre seconde question: faudra-t-il donc que l'époux présent, qui aurait conservé les biens de la communauté à lui échus, supporte les pertes résultant des libéralités ou de la mauvaise gestion des envoyés en possession définitifs avec lesquels il a été forcé de la partager?

Supposons d'abord le retour de l'absent. Ses héritiers présomptifs ont donné, ont perdu les biens à eux échus dans le partage; aux termes de l'article 132, on n'a plus rien à leur demander. Est-ce que l'époux absent va néanmoins rentrer en communauté avec son conjoint comme s'il n'était rien arrivé, et pourra ensuite partager avec lui la part que l'époux présent a gardée?

Un tel résultat paraît choquant et inique; mais pourtant je n'aperçois pas le moyen d'y échapper.

Et d'abord, si c'est le mari qui était absent, ce résultat même n'est pas impossible à expliquer ; \° en effet, le mari est le chef de la communauté; il aurait pu, même présent, la dissiper, eans être tenu à aucune responsabilité (art. 1421, 1422); c'est par son fait que la moitié des biens communs est perdue; soit! mais il ne répond pas de ses faits sur les biens de la communauté; 2° voilà pourquoi la femme a le privilège de pouvoir y renoncer (art. 1453); elle y renoncera donc dans l'espèce, si elle le juge convenable.

Mais c'est la femme qui était absente! — oh! alors j'en conviens, la position du mari est très-dure ! Ne pourrait-on pas dire : la femme, elle, n'a pas le droit d'engager les biens de la communauté (art. 1426, 1427); elle répond au contraire envers le mari des faits par lesquels elle pourrait la compromettre (art. 1424); or, c'est par le fait de la femme, qui s'est absentée, que la moitié de la communauté est perdue; donc elle doit en répondre envers le mari. — L'argument est spécieux; mais est-il bien véritablement fondé? Savezvous, en effet, où. il va nous conduire? Eh bien! il va nous forcer de décider que la femme, même en renonçant à la communauté, devra une récompense au mari pour la valeur des biens dissipés par ses héritiers présomptifs; cette conséquence me paraît inévitable, si on invoque l'article 1424. Or, ce serait là une autre injustice, non moins fâcheuse, ea sens inverse; et il serait

par trop dur de déclarer la femme garante envers son mari, lorsque les envoyés définitifs ne sont pas garants envers elle ! — Mais ne pourrait-on pas restreindre cette garantie de la femme au cas où elle accepterait la communauté? Ne pourrait-on pas alors imputer sur sa part, comme déjà reçues par anticipation, les valeurs dissipées par ses héritiers présomptifs? Je viens de le dire, ce terme moyen ne me paraît avoir aucune base dans la loi ; car si la femme est responsable dans ce cas, elle doit l'être également dans l'autre; et si elle était réputée avoir reçu, par les mains de ses héritiers présomptifs, des biens de la communauté, il faudrait nécessairement qu'elle les rendît au mari, si elle y renonçait (art. 1-^192).

C est donc là pour le mari un malheur, auquel je n'aperçois pas, dans la loi même, de remède. Eh mon Dieu ! est-ce que ce malheur ne peut pas lui arriver presque de même sous les autres régimes? Il était marié sous le régime dotal ou sous le régime exclusif de la communauté; il a restitué les biens dotaux de sa femme à ses héritiers présomptifs, dès l'époque de l'envoi provisoire; et la femme revient après l'envoi définitif! La dot est perdue, elle a été dissipée par les envoyés définitifs; voiià donc le mari privé de la doî, quoique les charges du mariage recommencent.... // sera désormais dispensé de la rendre, dit Proudhonl (t. I, p. 223.) — Je le crois bien, en vérité, puisqu'il l'a déjà rendue! et c'est bien le moins, apparemment, qu'il ne soit pas forcé de la restituer deux fois ! Mais ne voyez-vous pas qu'il aurait le droit, au contraire, de la redemander, de la reprendre pour le temps (très-court, il est vrai, en pareil cas) de la durée que le mariage peut encore avoir. Et pourtant il en est irréparablement privé par le fait des héritiers présomptifs de la femme! (Art. 132.)

La solution que je viens d'exprimer pour le cas du retour de l'absent, me paraît, par les mêmes motifs, devoir être suivie pour le cas où il y a lieu à un nouveau

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