‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 238 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

partage par suite de son décès prouvé postérieurement à l'envoi définitif. — Quoi, dites-vous, les héritiers, qui ont déjà reçu la moitié de la communauté, pourront, après lavoir dissipée, venir demander contre le mari le partage encore de la moitié même qui lui est échue ! — Ce droit appartenait à l'époux absent au moment de son décès; or, ses héritiers le représentent; ils ont trouvé ce droit dans sa succession (art. 724); donc, ils peuvent l'exercer. La conséquence est, cette fois, presque révoltante! mais qu'y faire? Remarquez pourtant que les héritiers, à l'époque du décès, peuvent n'être pas les mêmes que ceux qui ont partagé avec le mari la communauté, comme héritiers présomptifs à l'époque des dernières nouvelles. Remarquez encore qu'il y a une sorte de réciprocité, et que si le mari avait, de son côté, perdu sa part de la communauté à lui échue par le partage antérieur, il n'en pourrait pas moins demander aussi un nouveau partage. On pourrait peut-être enfin, dans ces circonstances, examiner de plus près la conduite de celui des copartageants qui aurait dissipé sa part, et ne pas étendre l'immunité prononcée par l'article 132 jusqu'à des faits qui constitueraient des fautes graves de la part d'un bon père de famille.

Est-ce à dire que ces différentes considérations me paraissent à moi-même détruire les objections que j'ai présentées? non sans doute; et je crois qu'il est permis de conclure que ces résultats de l'article 1 32 ne se sont probablement pas présentés à la pensée du législateur; mais ils n'en dérivent pas moins de son texte; et il faut, dès lors, les admettre, en se félicitant seulement de l'extrême rareté de telles hypothèses.

'^»28 COURS DE CODE iNAPOLÉON.

SECTION III

DES ENFANTS DE L'aBSENT.

507. — La loi, qui, dans tout ce titre, a pour but de pourvoir aux intérêts sans défense, ne pouvait pas manquer de se préoccuper du sort des enfants délaissés par l'absent; tel est l'objet du chapitre iv et dernier, qui détermine les mesures à prendre relativement à leur personne et à leurs biens.

Notre chapitre ne s'applique qu'aux enfants mineurs non émancipés, parce qu'en effet c'est pour eux seulement que ses dispositions sont presque dans tous les cas nécessaires (art. 372, 389, 450). Nous verrons toutefois que l'absence des père et mère peut quelquefois aussi exiger des mesures particulières, après l'émancipation et même après la majorité des enfants (m/ra, n"' 332, 333).

508. — Le Code Napoléon a prévu principalement quatre hypothèses :

1° Disparition du père, la mère étant vivante et présente (art. 141).

2° Disparition du père, la mère étant déjà prédécédée (art. 142).

3° Disparition du père, la mère existant encore, mais venant à décéder ensuite (art. 142).

4° Disparition du père ou de la mère remarié (article 143).

Il sera facile, à l'aide de ces textes, de résoudre les hypothèses non prévues, et qui peuvent être encore :

5° Disparition de la mère veuve et non remariée.

6" Décès du père, avant ou depuis la disparition de la mère.

7° Disparition simultanée ou successive des père et mère, ayant des enfants mineurs issus d'un commun mariage.

Page 1