‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 241 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

accomplis, la fille, avant vingt et un ans accomplis,, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère (art. 148); or, l'article 141 n'y déroge pas, puisqu'il n'attribue à la mère les droits du mari qu'en ce qui concerne Y éducation des enîsints et l'administration de leurs biens ; donc, elle ne peut pas seule consentir alors au mariage. On s'explique bien d'ailleurs pourquoi la loi n'a pas déféré d'une manière absolue et nécessaire un pareil droit à la mère ; car il s'agit d'un acte de la plus haute importance pour l'enfant et pour le père, soit par la perte de l'usufruit légal qui peut en résulter (art. 384-476), soit dans tous les cas par l'alliance qu'il produit avec une famille nouvelle. On s'explique, dis-je, très-bien, comment, dans de telles circonstances, dans cette première période où le retour du mari est encore espéré et même présumé, la loi n'a pas voulu investir la mère d'un tel pouvoir.

Cette argumentation me paraît bien procéder ; et je crois en effet que le droit de consentir seule au mariage ne dérive pas pour la mère de l'article 141 ; mais j'ajoute qu'il pourrait résulter, suivant les cas, de l'article 149, qui porte que « si l'un des deux (le père ou la « mère) est mort, ou s'il est dans V impossibilité de maniai [ester sa volonté, le consentement de l'autre suffit ». Car il ne faut pas non plus que les enfants puissent souffrir un dommage par l'effet de la disparition de leur père, et soient exposés à manquer un établissement sortable et avantageux. La puissance paternelle est un droit sans doute et une prérogative ; mais elle est aussi un devoir, et pour ainsi dire une fonction ! le père donc ne doit pas la déserter, surtout dans une circonstance qui intéresse la société elle-même tout entière, quia publica nuptiarum ulililas exigit (L. 12, § 3, ff. de Captiv. et postlim. rêver sis ; L. 12, § 1, et L. 10, ff. de Rit. nuptiarum),

La vraie solution, celle qui concilie, dans ce cas, tous les droits et tous les intérêts, ne doit donc ni accorder

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iji refuser absolument à la mère le droit de consentir seule au mariage, mais subordonner la question aux circonstances, au temps plus ou moins long écoulé depuis la disparition, etc.; ce qui me porte à dire, pour conclusion finale, qu'on ferait sagement, dans ce cas, de recourir au tribunal, par argument de l'article 112, et de faire ainsi décider que l'article 1 49 est applicable et que la mère seule a qualité pour consentir. Il est vrai que l'article 1 55 semble ne permettre de passer outre à la célébration du mariage qu'autant que l'enfant serait tenu seulement de demander le conseil de l'ascendant qui a disparu ; d'où l'on pourrait conclure qu'il n'en est pas de même lors, au contraire, que l'enfant ne peut pas se marier sans le consentement de l'ascendant. Celte objection n'est pas toutefois concluante: l'article 1 55 prévoit, en effet, le cas d'absence déclarée aussi bien que celui de simple présomption d'absence; or, si ses dispositions étaient exclusives du cas où l'enfanta besoin du consentement de son père, il faudrait aller jusqu'à dire que, même dans le cas d'absence déclarée, le consentement de la mère ne suffit pas davantage, ce qui serait tout à fait insoutenable; donc, l'article 155 prouverait beaucoup trop, et nous verrons en effet, au titre du mariage, que la question qui nous occupe n'y a pas été nettement posée et résolue. L'article 149 reste donc avec sa disposition si simple et si vraie, qui dispense l'enfant d'obtenir le consentement, savoir : lorsqu'il lui est impossible de l'obtenir. C'est là une règle de nécessité, d'évidence {voy, aussi l'avis du conseil d'Étatdu 4 thermidor anxiii; Déniante, Encyclop., n''152; Valette sur Proudhon, t. I, p. 306, note A; Zachariee, t. III, p. 265; Villequez, Revue historique de Droit français et étranger , 1856, p.235- 236).

5115. — Mais ne peut-on pas même aller plus loin et autoriser la mère à constituer alors une dot aux enfants sur les biens du mari qui a disparu?

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