LIVRE I. TITRE IV. PART. II
Cette question est beaucoup plus délicate.
S'agit-il, en effet, des biens de la communauté ? L'art .cle 1427 permet, il est vrai, à la femme d'en disposer pf iir l'établissement des enfants, en cas d'absence du r^ari, après y avoir été autorisée par justice. Mais ces K ots: absence du mari, ne se réfèrent-ils pas seulement à l'absence déclarée?
S'agit-il des biens personnels du mari? Mais comment la femme aurait-elle le pouvoir de les constituer en dot, c'est-à-dire de les donner, quand l'article 141 ne lui confère que V administration des biens des enfants, quand l'article 112 déclare qu'en ce qui concerne les biens du présumé absent lui-même, on doit se borner aux mesures d'administration absolument nécessaires. Or, une libéralité, même à titre de constitution de dot, a-t-elle jamais ce caractère? (Art. 204.) Ajoutez que pour constituer une dot, il faudra prendre connaissance des affaires du présumé absent, et dresser en quelque sorte le bilan de sa fortune; et, certes, rien n'est plus contraire au vœu de la loi qu'une telle mesure, qu'il faut surtout empêcher pendant la présomption d'absence ! Ajoutez encore que, même à ce prix, et après avoir pénétré le secret de ses affaires, on est encore exposé à les mal connaître, à constituer une dot trop considérable, et à empirer ainsi la condition du présumé absent, qui peut d'un jour à l'autre reparaître grevé de dettes qu'on ignorait, de dettes contractées par lui peut-être dans le lieu où il se trouvait.
Je reconnais toute la gravité de ces motifs ; et pourtant la solution contraire serait si digne de faveur, et le plus souvent si désirable, que je pense qu'elle pourrait être suivie.
Et d'abord à l'égard des biens de la communauté, rien ne prouve que l'article 1 427 ait employé le mot absence dans son acception technique et restreinte d'absence déclarée. J'ai dit plusieurs fois qu'il s'en fallait
beaucoup que cette acception fût toujours observée dans les divers articles de nos lois {supra, n° 14). Ufautdonc^ pour en apprécier exactement l'étendue, lorsque la loi l'emploie ainsi sans le préciser, il faut, dis-je, consulter les principes particuliers du sujet auquel il est appliqué ; or, précisément il me semble qu'il est conforme aux principes de la communauté non moins qu'à la rai.^on, d'entendre ici le mot absence dans un sens général, comprenant même l'absence présumée. Sans doute, le mari seul a le droit d'administrer la communauté (art. 1421), et la femme n'y peut prendre aucune part ; mais c'est là une règle générale qui suppose une situation régulière, la situation ordinaire et normale, où le mari se trouve en effet à la lête de la communauté, remplissant lui-même son mandat ! Que si au contraire il l'abandonne, s'il n'est plus là pour l'administrer, il faut bienalors qu'on charge quelqu'un d'y pourvoir; et voilà ce que fait l'article 1427; or, cette nécessité est la même pendant la présomption d'absence qu'après l'absence déclarée; donc, l'article 1427 doit s'appliquer aux deux cas. Est-ce que la femme ne pourrait pas être autorisée par justice à vendre un bien de la communauté pour payer une dette de la communauté, lors même que le mari ne serait encore qu'absent présumé? L'affirmative me paraît certaine (arg. des art. 457, 1558, etc.); or, l'établissement des enfants communs n'est-il pas une dette de la communauté? Il faut bien que la loi le considère ainsi, puisqu'elle permet au mari de disposer à cet effet des immeubles eux-mêmes (art. 1421-1439) ; et il est d'autant plus équitable d'accorder alors ce pouvoir à la femme, que d'une part, la femme, après tout, a aussi part éventuelle dans les biens communs, et d'autre part que l'autorisation de la justice offre une garantie contre les abus.
La question, j'en conviens, est beaucoup plus difficile encore à l'égard des biens personnels du mari. Mais enfin