LIVRE I. TITRE IV. PART. H
est-ce qu'ici encore, il n'y aurait pas lieu à l'aliénation, même pendant la présomption d'absence, si elle était nécessaire pour le payement de ses dettes? — La constitution de dot n'est pas une dette! — Vous avez raison, ce n'est pas une dette civile, une dette dont l'enfant puisse réclamer l'exécution en justice (art. 204); mais n'est-ce point là du moins une sorte d'obligation naturelle, qui a sa sanction aussi dans la tendresse des père et mère comme dans toutes les habitudes et dans toutes les convenances sociales. Voilà pourquoi l'article 511 permetaux représentants de l'interdit de pourvoir à l'établissement de ses enfants, quoiqu'il ne soit pas en général possible de faire non plus des libéralités en son nom ! Mais la loi a pensé qu'on devait faire pour lui ce qu'il ferait trèsvraisemblablement ou plutôt très-certainemeat lui-même. Eh bien 1 cette raison-là n'est-elle pas applicable à notre hypothèse, où le père est également dans l'impossibilité d'agir par lui-même?
Nous avons reconnu à la mère le droit de consentir seule au mariage de ses enfants (supra, n" 314) ; or cette seconde solution n'est-elle pas la conséquence de la première? et dans le cas particulièrement où la mère n'aurait pas de biens personnels, quel établissement voulezvous qu'elle trouve pour son fiis, pour sa fille surtout.... sans dot! — On attendra la déclaration d'absence. — Eh mon Dieu! ne sait-on pas qu'un mariage retardé de deux ou trois ans peut-être et même plus, comme il le faudrait ici, sera presque toujours un mariage manqué, un mariage impossible! El d'ailleurs, après l'absence déclarée, les enfants eux-mêmes seront envoyés en possession provisoire des biens de leur père; mais ils ne pourront encore, à ce titre, ni les aliéner ni les hypothéquer (art. 125- 128) ; et si les objections de l'opinion contraire sont fondées, elles se représentent absolument les mêmes après comme avant la déclaration d'absence. Sans doute le re tour de l'absent est alors moins probable, la.présomptioij
de décès est plus forte ;et cela pourra être un motif pour constituer une dot plus considérable; mais c'est là une considération de fait; et je persiste à dire qu'en droit, si les biens personnels du mari présumé absent ne peuvent pas être constitués en dot au profit de ses enfants, ils ne peuvent pas l'être davantage après l'absence déclarée. Or, un tel résultat ne serait-il pas déplorable, puisqu'il se prolongerait ainsi pendant trente ans ! Je sais bien que l'enfant pourrait apporter en dot les biens tels qu'il les a et avec sa qualité d'envoyé provisoire (^supra, n" 137). Mais c'est là une dot qui n'a rien de sûr, puisque l'absent peut revenir, et qui dès lors ne salisfait pas aux conditions nécessaires d'une bonne dot. qui veut avant tout de la garantie et de l'irrévocabilité (art. 1440, 1547, 1548; Delvincourt, t. I, p. 42, note 4).
Et si cette solution est admise pour le cas du mariage d'un enfant du présumé absent, il semble raisonnable de l'étendre aussi au cas où il s'agirait d'un établissement autrement que par mariage, comme de l'achat d'une étude d'avoué ou d'un magasin de commerce pour un enfant en âge de s'établir (Amiens, 6 août 1 824, Decrouy-Chambly G. Ricber, Sirey, 1826,11, 173). Mais cette interprétation devenant néanmoins ici plus contestable encore, les juges ne sauraient accorder l'autorisation, dans cette dernière hypothèse surtout, avec trop de circonspection et de réserve.
Remarquez encore, dans ce cas, la garantie qui résulte de la nécessité où serait certainement la mère d'obtenir en effet pour cet acte de disposition, l'autorisation de la justice (art. 112).
516. — G. La question de savoir si la mère peut émanciper les enfants pendant la présomption d'absence du père, me paraît d'avance résolue par les principes mêmes que je viens de présenter relativement au mariage (sw/>m, n" 314).