‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 244 sur 273 · LIVRE I. TITUE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITUE IV. PART. II

Je ne crois pas que le droit d'émanciper résulte pour la mère de l'article 141 : T parce que cet article ne lui accorde l'exercice des droits du père que quant à Véducalion^ c'est-à-dire le droit d'exercer l'autorité paternelle, et non point le droit de l'anéantir (art. 372) ,• 2° parce qu'en effet, l'émancipation ayant pour conséquence de priver le père de l'usufruit légal des biens de ses enfants (art. 384), il ne convenait pas d'accorder absolument et nécessairement à la mère seule un tel pouvoir.

Mais j'ajoute en même temps que la mère peut, en vertu de l'article 477, émanciper les enfants, à défaut du pire, et que c'est au tribunal qu'il convient d'en référer sur le point de savoir si, dans le cas desimpie présomption d'absence, la condition qui attribue à la mère la faculté d'émanciper, se trouve, d'après les circonstances du fait, accomplie. Il me semble que cette solution concilie les droits du père avec ceux de la mère et des enfants, des enfants, dont il ne serait pas juste d'empêcher l'émancipation si elle pouvait leur être utile. Aussi je pense qu'ils pourraient être dans ce cas émancipés même avant dixliuit ans; car ce n'est qu'autant que l'émancipation est accordée par le conseil de famille, qu'elle ne peut pas avoir lieu avant dix-huit ans (art. 478) ; le père ou la mère peuvent émanciper leur enfant à quinze ans ; or, c'est la mère, dans notre espèce, qui est présente et qui consent à l'émancipation (Demante, Encyclop.j n" 152, note 2).

517. — 2° Quant à V administralion des biens des enfants, la mère, d'après l'article 141, exerce aussi les droits du père.

Aura-t-elle besoin de l'autorisation de justice pour tous les actes, quels qu'ils soient, de cette gestion ?

Proudlion (t. I, p. 309, 310) semble l'exiger ainsi, en n'exceptant seulement que les actes de détail nécessaires â l administration et à l'entretien intérieur de la famille.

Mais je pense qu'il faut distinguer plus nettement, entre les actes d'administration en général et les actes de disposition :

La femme peut, dans tous les cas, faire les premiers sans autorisation de justice. Cette autorisation lui est au contraire nécessaire pour les autres ; et cela se comprend facilement, puisque le mari lui-même, simple administrateur qu'il est (art. 389), ne pourrait pas, ainsi que nous le verrons, consentir des aliénations seul et sans l'accomplissement de certaines conditions {voy. notre Traité de f Adoption et de la Puissance paternelle, n° 446).

Mais lorsqu'il ne s'agit que d'actes d'administration, la femme peut, dans tous les cas, les faire seule; dans tous les cas, dis-je, lors même qu'elle serait mariée sous un régime qui ne lui permettrait pas défaire ces mêmes actes sur ses propres biens. En effet :

V L'article 141 déclare, sans condition aucune, que la mère exercera tous les droits du père; or, le père pouvait faire seul tous les actes d'administration.

2" Qui veut la fin, veut les moyens. La loi, confiant à la mère l'administration des biens des enfants, a dû lui rendre cette administration possible ; or, en vérité, elle ne le serait pas s'il fallait recourir successivement à la justice pour tous les actes quelconques d'administration; donc, la loi a âû, de sa propre autorité, conférer à la mère, une fois pour toutes, ce mandat et, par suite, la capacité suffisante pour le remplir.

3° On objecterait en vain l'incapacité dont elle est frappée comme femme mariée, parce que d'une part cette incapacité ne s'étend pas nécessairement aux actes d'administration, que la lemme mariée peut, dans certains cas, faire , sans aucune autorisation, sur ses propres biens (art. 223, 1449, 1538); et parce que, d'autre part, lorsqu'il arrive qu'elle ne peut pas les faire, c'est par suite du régime particulier auquel elle a soumis ses biens personnels dans ses rapports avec son mari, et que

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