‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 245 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

dans notre hypothèse il ne s'agit ni des biens personnels de la femme, ni de ses rapports avec son mari', (Comp. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corpj, t. II, n** 167; Pothier, de la Puissance du mariy paît. I, sect. II, § 5, n" 27; Duranton, t. I, n" 520; Demante, Eîicijdop., n" 150; Valette sur Proudhon, t. I, p. 310, note a.)

518. — La mère aura-t-elle alors l'usufruit légal des biens de ses enfants?

Pour l'affirmative on a dit : l'usufruit légal est la compensation, l'indemnité des peines et des soins qu'exigent l'éducation des enfants et l'administration de leurs biens; or, c'est la mère qui prend alors ces soins et ces peines : donc, c'est elle qui doit en recueillir la récompense : ubi onus^ uhi emolumentum esse débet. Il est vrai que l'article 384 accorde l'usufruit au père durant le mariage, et après la dissolution du mariage, au survivant des père et mère; mais cet article pose seulement une règle générale, applicable à la situation ordinaire dans laquelle, en effet, le père seul exerce l'autorité sur les enfants pendant le mariage. C'est donc rentrer dans l'esprit même et dans la volonté de la loi, que d'attribuer l'usufruit à la mère, même pendant le mariage, lorsqu'elle se trouve aussi, pendant le mariage, chargée de cette autorité (Marcadé, t. I, art. 141, n° 2).

Je ne crois pas néanmoins qu'il en soit ainsi : l'article 384 attribue au père l'usufruit des biens des enfants pendant le mariage. Telle est en effet la règle générale ; on prétend que notre hypothèse y fait exception. Voyons donc si cette exception résulte soit des textes, soit des principes.

Des textes : Que dit l'article 141, cet article même qui investit accidentellement la mère de l'autorité sur les enfants pendant le mariage ?

« Elle exercera tous les droits du mari quant à leur « éducation et à r administration de leurs biens. •

A V administration ! L'article n'ajoute pas : Vusufruit légal; or, ces mots certes ne sont pas synonymes; l'administration paternelle dure jusqu'à la majorité des enfants (art. 389-488), l'usufruit légal ne dure que jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans, ou jusqu'à leur émancipation (art. 388) ; et non-seulement le texte n'accorde pas l'usufruit légal à la mère ; mais il le lui refuse implicitement par cela même qu'il ne lui défère que l'administration des biens.

Mais, dit-on, l'usufruit est une conséquence de cette administration ; il en est l'attribut et la prérogative ; la loi, en déférant l'administration , accorde ainsi tacitement l'usufruit. — Je réponds 1° que l'usufruit légal n'est pas une conséquence essentielle de l'exercice de l'autorité paternelle et de l'administration des biens des enfants ; qu'il en est tout au plus une conséquence naturelle et qui n'a rien de nécessaire ; 2° que dans l'hypothèse spéciale où nous sommes, l'article 141, en n'attribuant pas l'usufruit légal à la mère, est conforme aux principes généraux de la présomption d'absence. N'oubliez pas, en effet, que le présumé absent ne perd rien encore, et qu'il conserve, au contraire, tous ses droits [supra, n^'él et 204). Il n'est donc pas déchu de l'autorité paternelle ; c'est dans sa personne encore qu'elle réside; c'est à lui, rigoureusement et légalement, qu'appartiennent toujours l'éducation des enfants et l'administration de leurs biens; et c'est pour lui, c'est en son nom que la mère est chargée par la loi d'exercer ces droits. Ce n'est pas le droit propre et personnel de la mère qui s'ouvre. Aucun droit ne s'ouvre encore, je le répète, au préjudice du présumé absent. La mère exerce donc, en cela, un mandat, et ne peut pas dès lors réclamer, en son propre nom, la jouissance légale, qui n'a pas cessé d'appartenir au père.

Seulement, si l'absence est ensuite déclarée, la pré- Bomption de mort produira, dans ce cas comme dans

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