‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 246 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

tous les autres, son effet rétroactif ordinaire {supra, n*" 12 et 86) ; le père, étant présumé mort dès le jour de ses dernières nouvelles, aura aussi effectivement perdu, dès ce jour, l'autorité paternelle; la mère en conséquence sera réputée l'avoir exercée comme un droit à elle personnel, et pourra ainsi, mais seulement dans ce cas, réclamer l'usufruit légal pendant la durée de la présomption d'absence (Proudhon, t. I, p. 341; Déniante, EncycL, n° 152). Telle est aussi finalement l'opinion de Duranton, qui toutefois, dès avant la déclaration d'absence, accorde l'usufruit légal à la mère, sous la condition seulement de restituer les fruits par elle perçus, si le mari reparaît (t. I, n° 521) ; je pense au contraire qu'elle ne peut pas disposer de ces fruits pendant la première période, et que l'usufruit légal ne lui appartient alors que sous une sorte de condition suspensive^ et non pas résolutoire, comme l'enseigne Duranton. (Comp. toutefois Demante, t. I, n" 18, bis, I.)

519. — Tels sont les droits et les pouvoirs de la mère, dans l'hypothèse prévue par l'article 141.

Aucun texte n'exige d'ailleurs l'accomplissement d'une formalité quelconque pour qu'elle puisse prendre en main l'autorité paternelle; et cela est assez d'accord avec le principe d'après lequel la présomption d'absence n'a pas besoin d'être constatée par un jugement ad hoc.

Toutefois, si les tiers refusaient de reconnaître l'autorité de la mère, il faudrait bien qu'elle eût recours à la justice pour établir l'état de présomption d'absence du mari; et je crois même que ce serait là, dans tous les cas, et de la part des tiers, et de la part de la mère ellemême, une précaution bonne à prendre.

520. — Deuxième hypothèse, — Le père disparaît, la mère étant prédécédée :

({ Six mois après la disparition du père, si la mère

« était décédée lors de cette disparition

a la surveillance des enfants sera déférée par le conseil

« de famille aux ascendants les plus proches, ou, à leur « défaut, à un tuteur provisoire (art. 142j. »

Ainsi, pendant les six premiers mois qui suivent la disparition du père, la loi n'ordonne aucune mesure ; cette espèce de discrétion est fondée sur le danger qu'il y aurait à pénétrer trop tôt dans les effaires du présumé absent, qu'on peut encore espérer de voir reparaître à tout moment. Il faut toutefois bien entendre cet article. Il en résulte en effet seulement qu'il n'y aura pas lieu, avant l'expiration des six mois, à l'établissement d'une administration suivie et permanente; mais est-ce à dire que s'il y avait nécessité de pourvoir immédiatement soit aux besoins personnels des enfants pour leur éducation ou autrement, soit à l'administration de leurs biens, est-ce à dire qu'on devra même alors attendre l'expiration des six mois ? Une telle conclusion ne serait pas raisonnable ; et telle n'est pas certainement la pensée de la loi. L'article 112 autorise, sans aucune distinction d'époque, les mesures d'administration que la nécessité exige pour les biens personnels du présumé absent; et il en doit être ainsi, par une raison au moins égale, en ce qui concerne la personne et les biens de ses enfants. Aussi n'est-il pas douteux que le procureur impérial devra veiller particulièrement à ces intérêts si dignes de protection (art. 1 14; Delvincourt, t. I, p. 45, note 4; Demante, EiicycL, n° 156; Valette sur Proudhon, t. I, p. 307, note a).

521. — Après l'expiration des six mois, le conseil de famille u déférera la surveillance des enfants aux as- « cendants les plus proches, ou, à leur défaut, à un tu- « teur provisoire. y>

Pourquoi, dans ce cas, l'intervention du conseil de famille, puisque, d'après le droit commun, les ascendants sont tuteurs légitimes, c'est-à-dire tuteurs par la seule vocation de la loi? — Pourquoi surtout l'intervention du conseil de famille, à l'effet de choisir les ascen-

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