‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 253 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

tutelle ! on sait parfaitement que le tuteur existe, il n'est donc pas même présumé absent; et pourtant croyez-vous que si en effet il a abandonné la tutelle, non pas pour un simple voyage, qui ne l'éloignerait qu'accidentellement, mais pour un changement de pays et pour une espèce d'émigration , croyez-vous qu'il ne faudra pas pourvoir à son remplacement? Remarquez bien que l'article 444 ne serait pas alors directement applicable; car nous ne supposons pas d' inconduite notoire^ ni t\ incapacité^ ni d'infidélité, seules causes pour lesquelles il autorise spécialement la destitution du tuteur. Mais pourtant il est indispensable de pourvoir à cette tutelle abandonnée. Eh bien ! voilà ce que fait l'article 424, qui complète, sous ce rapport, les dispositions des articles 443, 444, et qui, je le répète, pour être complet liii-même et pour atteindre son but, doit s'entendre de toute espèce d'absence, c'est-à-dire d'éloignement du tuteur. La loi romaine avait eu aussi cette prévoyance : « Prœses pro- « vincise lutores filiorum tuorum, strictioribus remediis « adhibitis, omnimodoadministrationis officium compel- « let agnoscere. Qiiod si in eadem contumacia perseve- « raverint, suspectos postulare, ut alii in locum eorum « petantur non prohiberis. » (L. 3, God., de Suspectis tutorihus. )

551. — II ne paraît pas douteux que les articles 141- 143 n'ont eu en vue que les enfants légitimes, les enfants issus d'un commun mariage (art. 141), qui ont des ascendants, aux yeux de la loi (art. 142), les enfants issus d'un mariage précédent [oxi. 143), autant de mots et de pensées inapplicables aux enfants naturels reconnus.

Que faudrait-il donc décider, si le père ou la mère naturels d'un enfant mineur venait à disparaître?

Nous verrons plus tard que la loi n'a pas déterminé, d'une manière absolue et invariable, par lequel des deux du père ou de la mère naturels, ni comment serait exercée l'autorité sur l'enfant reconnu. (Comp. art. 372, 373 et

383 ; ro^re Traité de la Minorité et de la Tutelle, etc.» t. II, n^'SS'i et suiv. ; Caen, 27 août1828,D.... G. G...., D., 1828, 11,246; Bruxelles, 23 déc. 1830, Jacques W.... C. N...., D., 1833, II, 211.)

C'est au tribunal qu'il appartient, en cas de contestation, d'ordonner les mesures qui lui paraissent commandées, suivant les cas, par le plus grand intérêt de l'enfant, eu égard à la position respective de ses père et mère. Or, s'il en est ainsi lorsqu'ils sont présents, a fortiori la même marche doit-elle être observée dans le cas de disparition de l'un ou de l'autre ou de tous les deux, puisque ce mode de procéder trouve en outre, dans ce cas particulier, un fondement de plus dans l'article 112. C'est donc au procureur impérial surtout qu'il appartiendra de requérir du tribunal telles mesures que la position des enfants exigerait; on pourra, si le père qui a disparu exerçait l'autorité sur l'enfant, en confier alors l'exercice à la mère, par argument de l'article 141 ; et si l'un d'eux a disparu, après le décès de l'autre, ou si l'enfant n'avait jamais été reconnu que par Fun d'eux, on pourra appliquer aussi, par analogie, l'article 142, et confier l'enfant, non pas, bien entendu, à un ascendant, puisque légalement il n'en apas (comp , art. 1 48-1 50 et 1 58; joig. art. 402-404 et 756), mais à un tuteur provisoire.

552. — J'ai annoncé plus haut (n" 307), et on a reconnu maintenant que les articles 141-143 ne s'appliquent qu'aux enfants mineurs non émancipés.

La position des mineurs émancipés n'exigeait pas, en effet, nécessairement et dans tous les cas, des mesures semblables, puisqu'ils peuvent eux-mêmes, en général, se conduire et administrer leurs biens comme ils l'entendent (art. 108, 372, 384, 471, 481). Mais pourtant, dans beaucoup de circonstances encore, et des plus importantes, le mineur émancipé a besoin de l'assistance d'un curateur (art. 482 484) ; et le plus souvent ce sera le père ou la mère qui eu remplira les fonctions.

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