‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 254 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

Que faire alors, si le curateur, père, mère ou tout autre disparaît? Rien, je crois, s'il n'y a pas nécessité (art. 112), c'est-à-dire si aucune affaire du mineur émancipé n'exige actuellement l'assistance de son curateur. Que s'il se présente une occasion dans laquelle cette assistance soit nécessaire, le tribunal désignera une personne à l'effet de remplir, pour l'affaire ou les affaires qu'il croira utiles, les fonctions de curateur; je dis le tribunal, parce que je suppose que nous sommes encore pendant la présomption d'absence; car une fois l'absence déclarée, il me semble qu'il y aurait lieu à la nomination, une fois pour toutes, d'un autre curateur par le conseil de famille (art. 480; arg. de l'article 424).

553. — Quant aux enfants déjà majeurs, il y avait bien moins lieu encore de s'en occuper ici (art. 372- 488).

Il y a deux circonstances pourtant dans lesquelle's la disparition des père et mère peut donner lieu à quelque embarras, à quelque doute, en ce qui concerne les enfants majeurs. Je veux parler : 1° du mariage, 2° de l'adoption.

A. Pour le mariage, la difficulté n'est pas grande. Et d'abord, s'il s'agit d'une fille, elle n'a pas besoin, dès qu'elle a vingt et un ans, du consentement de ses père et mère pour se marier (art. 148). Il suffira donc de remplir les conditions indiquées par l'article 155, précisément pour le cas où il y a lieu d'adresser des actes respectueux à un ascendant absent soit déclaré, soit présumé.

Le fils, au contraire, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère (art. 148-488); mais la loi, ne pouvant pas exiger l'impossible, déclare en même temps que si l'un des deux est en effet dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, le consentement de l'autre suffit (art. 149); que s'ils sont tous les deux

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dans cette impossibilité, les aïeuls et aïeules les remplacent (art. 150); qu'enfin si tous les ascendants se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le fils alors lui-même peut se marier à vingt et un ans, sans avoir besoin du consentemtnt de personne (art. 160); or, l'absence soit déclarée, soit seulement présumée de l'ascendant, met l'enfant dans l'impossibilité d'obtenir son consentement; donc, les articles précités sont alors applicables. C'est la solution que j'ai déjà présentée en ce qui concerne les enfants mineurs {supra^ n° 314); et dès lors je ne dois pas hésiter à l'appliquer a fortiori aux enfants majeurs.

B. L'article 346 est ainsi conçu :

« L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant « la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses « père et mère ou l'un des deux, n'a point accompli sa a vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le M consentement donné à l'adoption par ses père et mère « ou par le survivant; et s'il est majeur de vingt-cinq « ans, de requérir leur conseil. »

Ainsi l'enfant, même majeur, ne peut pas se donner en adoption avant l'âge de vingt- cinq ans, sans le consentement de ses père et mère; et la loi est même, à cet égard, plus sévère que lorsqu'il s'agit du mariage; en effet ; l'' l'article 346 est commun à la fille aussi bien qu'au fils (^voy. au contraire, art. 148); 2° il exige le consentement des père et mère; et rien ne paraît ici autoriser à dire qu'en cas de dissentiment, le consentemenl du père suffirait (voy. au contraire art. 149). La faveur du mariage justifie d'ailleurs suffisamment ces différences.

Mais pourtant, si l'un des deux, le père ou la mère, ou même si tous les deux étaient absents, soit déclarés, soit présumés, est-ce à dire que l'enfant majeur de vingt et un ans, mais mineur de vingt-cinq ans, ne pourrait pas être adopté? Direz-vous, pour l'affirmative, que l'ar-

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