LIVRE 1. TITRE IV. PART. II
ticle 346 n'ajoute pas, comme les articles 149^ 150 et 160, que l'enfant sera dispensé d'obtenir le consentement de ses père et mère, qui seraient dans l'impossibilité de l'exprimer, et que, bien plus, il ne se contente du consentement de l'un qu'autant qu'il est survivant^ et que par conséquent l'autre est décédé; or, le décès de l'absent n'est pas prouvé. — Je ne puis pas néanmoins adopter cet avis : à l'impossible nul n'est tenu ! et cette vérité, exprimée par les articles 149, 150 et 160, est assurément sous-entendue dans l'article 346. C'est dans leur propre intérêt aussi sans doute, dans un intérêt de tendresse et de famille, que la loi exige le consentement des père et mère à l'adoption de leur enfant, qui n'a pas encore vingt-cinq ans; mais l'intérêt de l'enfant lui-même a certes aussi préoccupé la loi, lorsqu'elle a prolongé, à cet effet, l'autorité paternelle au delà de sa durée ordinaire. C'est donc là un des devoirs de cette autorité; et par conséquent l'absence de celui qui doit le remplir, ne saurait nuire à l'enfant. N'oubliez pas que cet enfant est majeur, et que cette restriction à sa capacité générale déjà acquise, ne doit pas être étendue; la preuve en est que pour être adopté, l'enfant âgé de vingt et un ans n'a pas besoin du consentement des aïeuls ou aïeules, lorsqu'il n'a plus ses père et mère, différence qui, cette fois, est à l'avantage de l'adoption sur le mariage (comp., art. 150 et 346). Ajoutez enfin que l'adoption doit être autorisée par jugement du tribunal et par arrêt de la Cour impériale, en grande connaissance de cause, et que par conséquent la solution que je propose a cela d'utile qu'elle ne rend pas absolument impossible une adoption trèsavantageuse peut-être à l'enfant, sans avoir l'inconvénient sérieux de le laisser sans protection dans une circonstance aussi grave; car les magistrats examineront les faits encore plus attentivement, s'il est possible, lorsque la disparition des père et mère privera l'enfant des conseils de leur expérience et de leur tendresse; ils
veilleront alors tout à la fois à l'iatérôt de l'enfant et à celui (les père et mère, qui pourraient reparaître et trouver cette adoption accomplie. (Gomp. notre Traité de ï Adoption et de la Puissance paternelle, n° 37; DurantoD, t. 111, n° 289; Zachariae, t. IV, p. 6; Odilon Barrot, Encyclop. du Droit, v° Adoption, art. 2; § 2, n" 28.)
Seconde période, — Déclaration d"* absence.
334. — Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent des enfants de l'absent ne s'applique qu'à l'hypothèse de la présomption d'absence [supra, n^SOQ).
Il nous reste à voir quelles mesures doivent être prises après l'absence déclarée.
J'ai plusieurs fois remarqué que la distinction des périodes était principalement appliquée par la loi aux biens qui appartenaient à l'absent, à l'époque de ses dernières nouvelles; aussi avons-nous rencontré des doutes et des controverses, presque chaque fois qu'il s'est agi de l'appliquer à d'autres objets (supra, n"' 203 et 265). En voici encore un nouvel exemple.
La question que nous avons ici à résoudre peut être posée en ces termes : après la déclaration d'absence, doit-on rentrer, à l'égard des enfants mineurs de l'absent, dans le droit commun des tutelles? et les articles 141-143 ne sont-ils applicables que pendant la présomption d'absence?
Eh bien! je dis que cette question-là n'a pas été résolue peut-être avec toute la netteté désirable.
355. — On est généralement d'accord pour reconnaître qu'il y a lieu, après l'absence déclarée, de recourir au régime ordinaire de la tutelle, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 142, c'est-à-dire toutes les fois que l'un des deux parents, le père ou la mère, n'est plus là.
Mais on se divise dans l'hypollièse contraire (art. 141)