B. A quels biens?... à quels droits
344. — G. En quoi consiste l'exception apportée au droit commun par cette loi?
345. — D, Pendant quelle période de l'absence la loi du 11 ventôse an ii est-elle applicable ?
N° 3. — Loi du 6 brumaire an v. — Loi du 21 décembre 1814.
346. — Peut-être la loi du 6 brumaire au v avait-elle poussé trop loin la prévoyance.
347. — La loi du 21 décembre 1814 a prorogé le délai accordé par la loi du 6 brumaire an v.
N* 4. — Loi du 13 janvier 1817.
348. — Motifs et objet de la loi du 13 janvier 181 7. — Son texte.
349. — En quoi consistent les modifications par lesquelles cette loi déroge au Code Napoléon?
349 bis. — Loi du 9 août 1871,
II. — Les lois précitées sont-elles encore aujourd'hui en vigueur, en tout ou en partie?
550. — La loi du 6 brumaire an v et la loi du 13 janvier 1817 sont limitées, par leurs termes mêmes, à une certaine classe de personnes et à une certaine durée de temps.
351. — Qutd., à l'égard de la loi du 11 ventôse an ii ? — A-t-elle étô abrogée soit par le Code Napoléon 1 — soit par la paix générale de 1815? — soit par la loi du 13 janvier 1817 ?
352. — Mais la loi du 11 ventôse an ii a-t-elle conservé aujourd'hui le sens et l'étendue d'application qu'elle comportait antérieurement?
353. — En résumé, quel est aujourd'hui finalement l'état de notre droit actuel relativement à l'absence des militaires et autres personnes attachées au service des armées?
557. — Le Code Napoléon est la loi générale de tous les Français (art 7) ; et par conséquent le titre de l'absence, qui en fait partie, est applicable aux Français militaires comme à tous les autres.
Tel est le principe, qui devra être maintenu toutes les fois qu'une exception spéciale n'y aura pas été faite.
Notre ancien droit paraît n'en avoir fait à cet égard, aucune ; et même, s'il y avait alors quelque différence entre les militaires absents et les absents non militaires, elle n'était pas à l'avantage des premiers, dont l'absence et même le décès était plus facilement présumés, à raison même des dangers auxquels la profession des armes les exposait (Polhier, Inlrod. au tit. xvii de la Coût. d'Orléans^ sect. V, art. 1, n° 36).
558- — Cette considération est vraie, sans doute; et la vie des militaires en campagne est toujours plus menacée que celle des autres Français, voyageurs ou commerçants. — Mais, d'un autre côté, l'éloignement des militaires a un motif connu; et le défaut de nouvelles peut souvent s'expliquer ou se concevoir par les circonstances mêmes de la guerre. Et puis, quelle absence est plus digne de protection et de faveur que celle des défenseurs de la patrie !
Ces motifs ont donné naissance, avant et depuis la promulgation du Code Napoléon, à quelques lois spéciales relativement aux militaires et aux personnes em ployées à la suite des armées.
ÎNous avons à examiner :
1° En quoi consistent les dispositions de ces différentes lois;