LIVRE I. TITRE IV. PART. II
art. 1 de la loi du 6 brumaire an v, et art 1 et 12 de la loi du 1 3 janvier 1817).
Il n'y a point d'ailleurs de différence à faire entre les militaires présents au corps et ceux qui en auraient été détachés et dont on n'aurait plus eu de nouvelles (Cass., 9 mars 1824, Darmay G. Garnier, D., 1824, I, 93; Bourges, 20 nov. 1 826, Gillard G. Popillaud, Sirey, 1 827, II, 173). N'est-ce pas même principalement dans l'intérêt de ceux-ci, que les dispositions spéciales de la loi du 11 ventôse an ii ont été introduites? aussi cette loi ne doit-elle cesser d'être applicable qu'autant que l'individu au nom duquel l'application en serait réclamée, aurait légalement cessé d'être militaire ou attaché à l'armée rGass., 9 mars 1819, Ador, Sirey, 1819, 1, 343).
543. — B. A quels Mens y à quels droits? — La loi du 1 1 ventôse an ii ne s'occupe en aucune façon des biens qui appartenaient déjà aux militaires avant leur départ pour l'armée ou avant leur éloignement ; elle ne s'applique qu'aux successions qui peuvent s'ouvrir à leur profit depuis cette époque (art. 1"); d'où il résulte que les formalités tracées par cette loi ne peuvent être en effet observées qu'à l'égard de ces successions.
Ainsi, lorsqu'il s'agit de pourvoir à l'administration des biens déjà acquis et délaissés ensuite par un militaire, c'est l'article 11 2 du Gode Napoléon qui doit être appliqué ; et les mesures provoquées par les parties intéressées seront ordonnées, suivant les circonstances, par le tribunal; de telle sorte que s'il y a lieu de nommer un curateur, ce n'est pas le conseil de famille qui sera chargé de ce soin.
Pareillement, s'il s'agit d'une succession échue au militaire avant son départ, c'est l'article 1 1 3 qui sera applicable, et non point la loi du 1 1 ventôse an ii. Le notaire devra donc être nommé aussi par le tribunal.
La Cour de Golmar a toutefois jugé, en sens contraire, que la loi du 11 ventôse an u s'appliquait dans tous les
cas où il s'agissait de veiller pour les militaires à la conservation des intérêts qu'ils ne pouvaient pas soigner eux-mêmes (3 mai 1815, Heckman, Sirey, 1816, II, 47) :
« Considérant qu'un conseil de famille est plus à « mêmede discuter lesintérêts d'un militaire absent et de »t lui constituer un administrateur gérant sa fortune, a qu'un tribunal, qui nomme un curateur sur le simple « exposé d'un individu qui peut induire sa religion en « erreur.... >»
Mais il est facile de voir que ce motif n'est autre chose que la critique des articles 112-114 du Code Napoléon, qui précisément confient cette mission au tribunal. Tel est donc certainement la règle générale ; or, la loi du 1 1 ventôse an ii n'y déroge que pour les successions qui s'ouvrent au profit des militaires alors attachés à l'armée ; donc dans tous les autres cas, et pour tous leurs autres biens, les militaires eux-mêmes restent sous l'empire du droit commun (Merlin, Rép., t. XVI, y" Absent, p. 6-8).
Mais si la loi du 1 1 ventôse an ii ne doit pas être étendue à des biens auxquels, en effet, elle ne s'applique pas, il ne faut pas non plus la restreindre et refuser de l'appliquer aux biens qu'elle a certainement voulu comprendre dans ses dispositions. Aussi je n'hésite pas à croire qu'elle s'applique non-seulement aux successions légitimes, mais, aussi, comme on l'a dit, auœ successions testamentaires, à la donation de biens à venir ou aux legs, qui pourraient s'ouvrir au profit d'un militaire (art.1 039-1 089, G. Nap.). Il est vrai que l'article 1" parle plus spécialement des successions des père et mère des défenseurs de la patrie et des autres parents dont ils sont héritiers ; mais d'abord ces expressions mêmes pourraient convenir à l'institution contractuelle qui aurait été faite au profit d'un militaire par un de ses parents; et puis, oii serait donc le motif de différence N'est-il pas certain que le but de la loi du 1 1 ventôse an ii est de veiller plus spé-