‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 263 sur 273 · LIVIIE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVIIE I. TITRE IV. PART. II

cialement, dans l'intérêt des militaires, aux droits éventuels qui peuvent leur échoir, et de prévenir, en ce qui les concerne, les dangers auxquels le droit commun laisse les autres absents exposés (art. 135 et 136, supra, n" 213).

Voilà la pensée essentielle de cette loi, dontl'arlicle 1" est plutôt une application et un exemple qu'une disposition limitative.

C'est là d'ailleurs le cas, s'il en fut jamais, d'une interprétation extensive et favorable ; aussi dirai-je encore, avec Pœdius :

« Quoties lege aliqua unum vel alterum introductum « est, bona occasio est caetera, quee tendunt ad eamdem a utilitatem, vel interpratione , vel certe jurisdiclione « Buppleri. » (L. 13, ff. de Legibus; Cass., 9 mars 1819, Ador, Sirey, 1819, I, 343.)

544. — G. En quoi consiste l'exception faite au droit commun par la loi du 11 ventôse an ii?

Le droit commun, en ce qui concerne les successions et autres droits éventuels échus à un absent, nous le connaissons maintenant. D'après l'ancienne jurisprudence [supra, n" 3), et d'après le Code Napoléon (art. 135), celui qui prétend que l'absent existait au moment de l'ouverture du droit subordonné à la condition de son existence, doit, suivant la règle générale, fournir la preuve de cette affirmation ; jusqu'à cette preuve, il est non recevable ; et la succession ou le droit éventuel quelconque est recueilli par ceux auxquels il serait dévolu, si l'absent, en effet, n'existait plus (art. 136).

Cela posé, il s'agit de savoir sous quel rapport la loi du 1 1 ventôse an ii déroge à ce principe.

Les termes peu explicites de la loi ont produit à cet égard beaucoup d'incertitudes et de dissidences ; et il n'est pas facile de ramener à un principe commun les systèmes et les arrêts très-divergents qui ont été exprimés et rendus sur cette question.

Il m'a paru que trois opinions se trouvent ici en présence:

La première enseigne que la loi du 1 1 ventôse an ii ne déroge véritablement pas au droit commun, en ce sens qu'elle n'est applicable et qu'il n'y a lieu de remplir les mesures par elle prescrites, qu'autant que l'existence du militaire n'est pas méconnue. Quel est le but de cette loi? c'est de veiller aux intérêts des militaires dans les successions qu'ils sont appelés à recueillir. La loi suppose que les militaires sont héritiers (art. 1^*"); et c'est dans cette supposition qu'elle ordonne certaines mesures conservatoires; or, rien dans cette loi ne déroge au droit commun, suivant lequel le militaire, pas plus que tout autre, ne peut recueillir une succession qu'autant que son existence est prouvée; donc, l'exécution de la loi du 1 1 ventôse est subordonnée, avant tout, à la condition que le militaire sera héritier ; et, encore une fois, il ne peut l'être que suivant les conditions du droit commun, auxquelles elle n'a pas dérogé. L'article 113 du Code Napoléon ordonne aussi certaines mesures pour le casoii un présumé absent est intéressé dans une succession; en concluez-vous que les présumés absents peuvent recueillir des successions, lors même que leur existence serait méconnue, et qu'en conséquence l'article 135 ne s'applique pas pendant la présomption d'absence? non, sans doute (supraj n** 203). Eb bien ! il en est de même de la loi du 1 1 ventôse an ii; elle a le même objet et le même but que l'article 113; elle ne change pas plus que lui le fond même du droit et l'ordre de dévolution ; seulement, et pour le cas où le militaire est en effet héritier, parce que son existence n'est pas méconnue, elle prescrit, ainsi que l'article 113, certaines mesures spéciales (Rouen, 29 janvier 1817, Lambertin G. Boudinet, Sirey, 1819, II, 79; voy. aussi Toulouse, 1"mai 1823, Lannes C. Lauzin, D., 1823,11, 156; Merlin, Rép,, t. XVI, V Absent, p. 35-48).

Page 1