‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 264 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

La seconde opinion, au contraire, professe que la loi du 1 1 ventôse an ii change le fond même du droit et qu'elle répute les militaires toujours vivants à l'effet de recueillir les successio)2S ouvertes à leur profit. Ce sont les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 181 9 (Ador C. le Bureau de bienfaisance, Sirey, 1819, î, 3-'i3; ajout. Paris, 22 mars 1825, Bouilly C. Gillot, D., 1825, 11, 186; etCass., 17 février 1 829, Enreg. C, Deschamps, D.1829, 1, 151).

Cette loi a voulu accorder aux militaires une protection spéciale, une faveur particulière ; or, cette protection serait impuissante et vaine, s'il dépendait des tiers intéressés à méconnaître l'existence du militaire, d'en paralyser les effets; donc, la loi a dû nécessairement, pour atteindre son but, ne pas tenir compte d'une résistance qui l'en aurait presque toujours empêchée. Et on conçoit bien d'ailleurs les motifs de cette exception qui répute les militaires vivants à l'effet même de recueillir la succession; nous avons déjà remarqué que la cause de leur éîoignement était connue et très-digne d'intérêt, et que beaucoup de circonstances, résultant de leur profession même, pouvaient les empêcher de donner de leurs nouvelles (Ôuranton, t. I, n" 430). Tel semblerait être aussi le sentiment de Demante: Les lois des 11 ventôse et 16 fructidor an ii, dit-il, ne semblent pas permettre d'appliquer ici, pour simple défaut de nouvelles, Texclusion prononcée par les articles 135 et 136. {Programme^ t. I, p. 112, n'aies; comp. aussi Cours analyt.j 1. 1, n" 187 bis, IL)

Je crois que ces deux opinions sont un peu absolues, chacune de son côté; et tandis que la première ne fait pas assez en faveur des militaires, la seconde me paraît à son tour faire trop !

Ce n'est pas faire assez que de subordonner l'application de la loi du 1 1 ventôse an ii à la condition que l'existence du militaire ne sera pas méconnue : d'une

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part, le texte suppose évidemment que le militaire ne donne pas de ses nouvelles, et l'article 2 l'appelle positivement du nom d'absent; donc, c'est pour l'hypothèse même de l'absence, c'est-à-dire pour l'hypothèse où l'existence est incertaine et méconnue, que la loi du 1 1 ventôse a été faite; d'autre part, le second système a raison de dire que cette loi n'atteindrait presque jamais son but, si elle était subordonnée à une condition, dont l'accomplissement dépendrait des adversaires mêmes du militaire absent.

Mais réciproquement aussi c'est trop faire, et c'est dépasser le but, que de déclarer les militaires toujours vivants, d'après la loi du 1 1 ventôse, à l'effet de recueillir les successions à eux échues. Cette loi n'a pas voulu en effet intervertir absolument l'ordre légal des successions; elle n'a pas voulu que si le militaire n'existait plus, il fût néanmoins toujours capable de succéder ! Quel devait être et quel a été son seul but? de conserver intacte la succession, dans l'intérêt du militaire pour le cas où il reviendrait, pour le cas où il serait prouvé qu'il a pu effectivement la recueillir. La loi ne dit pas qu'il la recueille actuellement; mais elle ne veut pas non plus encore qu'un autre s'en empare à son préjudice; elle veut attendre! et dans le doute, pourvoir, par des mesures conservatoires, aux intérêts éventuels du militaire absent. La succession est donc en quelque sorte vacante. C'est une espèce de séquestre qui s'oppose également à l'investiture soit du militaire absent, soit de ceux qui recueilleraient la succession à son défaut. Et si l'article 3 déclare que le curateur devra rendre compte au militaire absent ou à son fondé de pouvoir, c'est uniquement dans la supposition du cas où son existence sera ultérieurement prouvée; dans le cas contraire, la présomption de mort remontant à l'époque des dernières nouvelles, le compte devra être rendu à ceux qui se trouveront héritiers, à défaut du militaire, et que la loi

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