‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 265 sur 273 · LIVRE r. TITRE IV. PART. lî · texte numérisé non relu

LIVRE r. TITRE IV. PART. lî

du 11 ventôse avait jusque-là empêchés de s'emparer de la succession. (Comp, Zachariae, Aubry et Rau, t. I, p. 573;Cass., 16 juill. 1862, Taupin, Dev. , 1863, I, 152.)

545. — D. Enûn pendaîît quelle période de V absence m loi du 11 ventôse an ii est-elle applicable?

Je vais bientôt essayer d'établir que cette loi n'a été abrogée ni par le Code Napoléon ni par aucune autre loi postérieure; mais il faut en même temps tenir pour certain qu'elle ne peut recevoir d'application que pendant la période de présomption d'absence, et que son effet cesse entièrement après l'absence déclarée :

1** On conçoit que la loi veille à la conservation des droits éventuels échus à un militaire, tant qu'aucun jugement n'a élevé en faveur de ceux qui les recueilleraient à son défaut, une sorte de présomption de décès; mais une fois que le jugement de déclaration d'absence a été rendu, la situation n'est plus la même! non-seulement on ne prouve pas, dans l'intérêt du militaire, qu'il existait à l'époque de l'ouverture de la succession; mais voici les autres, ceux qui seraient héritiers à son défaut, les voici qui produisent un jugement, d'où résulte en leur faveur une présomption contraire !

2° Ne serait-il pas étrange qu'au moment où les héritiers présomptifs du militaire et tous ses successeurs quelconques exercent, sur les biens qui lui étaient déjà acquis lors de son départ, tous les droits subordonnés à la condition de son décès, ne serait-il pas étrange de persister à tenir toujours en échec ceux qui auraient droit de recueillir une succession à son défaut I Et puis, quel serait le terme, après cela, de cette situation et de cette attente! on ne saurait plus ensuite où s'arrêter! et la sollicitude de la loi, dans son exagération, deviendrait une injustice envers d'autres droits très-vraisemblablement légitimes.

3° Aussi la loi du 13 janvier 1817, qui a précisément

pour but de rendre plus prompte et plus facile la déclaration d'absence de certains militaires, suppose-t elle, par cela même, qu'une fois l'absence déclarée, ils rentrent, de tous points et sans exception, sous l'empire du droit commun (Cass., 9 mars 1819, Ador C. le Bureau de bienfaisance, Sirey, 1819, I, 343; Cass., 23 août 1837, Proc. gén. d'Amiens C. Collet, Dev., 1837, I, 809-, Caen, 2 mars 1843, Ange C. Mofice, Rec. de Caen, t, Vif, p. 178; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 574).

N" 3. — Loi du 6 brumaire an v. — Loi du 21 décembre 1814.

546. — La loi du 1 1 ventôse an ii ne s'occupe, comme nous venons de le voir, que des successions qui peuvent s'ouvrir au profit des militaires absents.

La loi du 6 brumaire an v eut pour but de veiller, d'une manière plus complète, à la conservation des propriétés des défenseurs de la patrie; peut être même son extrême prévoyance avait-elle, à quelques égards, dépassé les justes limites; aussi, comme il arrive presque toujours en pareil cas, les formalités qu'elle prescrivait, ne furent elles pas, même dès l'origine, entièrement observées.

En voici les dispositions :

Article 1 ". « Les tribunaux civils de département nom- « meront, dans les cinq jours de la réception de la préce sente loi, trois citoyens probes et éclairés, qui forme- 'C ront un conseil officieux, chargé de consulter et de « défendre gratuitement, sur la demande des fondés de « pouvoir, les affaires des défenseurs de la patrie, et des « autres citoyens pour le service des armées de terre et (C de mer. »

Article 2. « Aucune prescription, expiration de délais « ou péremption d'instance ne peut être acquise contre

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