LIVRE 1. TITRE IV. PART. II
« les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés « au service des armées de terre et de mer, pendant « tout le temps qui s'est écoulé ou s'écoulera depuis leur « départ de leur domicile, s'il est postérieur à la décla- « ration de la présente guerre, ou depuis ladite décia- « ration, s'ils étaient déjà au service, jusqu'à l'expira- « tion d'un mois après la publication de la paix générale, « ou après la signature du congé absolu, qui leur sera « délivré avant cette époque ^
« Le délai sera de trois mois, si au moment de la pu- « blication de la paix ou de l'obtention du congé absolu, « ces citoyens font leur service hors de la république, « mais en Europe; de huit mois, dans les colonies en « deçà du cap de Bonne-Espérance; de deux ans, en « delà de ce cap. »
Article 3. « Ceux qui auront librement et formellement « acquiescé aux jugements rendus contre eux, ne sont « pas compris dans l'article précédent. »
Article 4. « Les jugements prononcés contre les défen- « seurs de la patrie et autres citoyens de service aux « armées, ne peuvent donner lieu au décret ni à la dé- « possession d'aucun immeuble, pendant les délais énon- « ces en l'article 2 de la présente loi. »
Article 5. « Aucun de ces jugements ne pourra être « mis à exécution qu'autant que la partie poursuivante « aura présenté et fait recevoir par le tribunal qui aura « rendu le jugement, une caution solvable de rapporter, « le cas échéant.
« En conséquence, il est défendu, sous peine de trois « cents livre" d'amende, à tous greffiers de délivrer, et « à tous huissiers de mettre à exécution aucun jugement « rendu contre les défenseurs de la patrie et autres ci- « toyens de service aux armées, si le jugement de récep-
1. Comp., à cet égard, Grenoble, 31 déc. 1836, Miard, Dev., 1847, 1, 479.
« lion de caution n'est point au jugement de condamna- « lion. »
Article 6. « Pour l'exécution de l'article précédent, (( les administrations municipales de canton feront et « déposeront, dans les cinq jours de la présente loi, aux « greffes du tribunal civil, du tribunal de commerce et « de la justice de paix, desquels relève le canton, une « liste contenant les noms et prénoms de tous les citoyens ce de leur arrondissement absents de leur domicile pour « le service des armées de terre et de mer.
« Les greffiers seront tenus de consulter cette liste « avant de délivrer aucun jugement. »
Article 7. « Les propriétés des défenseurs de la patrie ce et des autres citoyens absents pour le service public, a sont mises sous la surveillance des agents et adjoints (c municipaux de chaque commune; ils seront tenus de « dénoncer, sous leur responsabilité personnelle, au « commissaire du directoire exécutif près ladministra- « lion municipale du canton, les atteintes qui pourraient « être portées à ces propriétés ; le commissaire du direc- « toire exécutif poursuivra en indemnité, devant les trice bunaux, les com.munes qui ne les auraient pas préce venues ou repoussées, conformément aux lois exiscc tantes. »
Article 8. ce Les commissaires du directoire exécutif ec auprès des administrations et des tribunaux sont charte gés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller l'exé- « cution de la présente loi. »
547. — A cette loi du 6 brumaire an v, il faut ajouter la loi du 21 décembre 1814, ainsi conç"f* :
Article 1 . ce Le délai accordé par Tarticle 2 de la loi ce du 6 brumaire an v, est prorogé jusqu'au 1" avril ce prochain, en faveur des militaires et autres citoyens ce attachés aux armées, qui ne seront pas rentrés en ce France au moment de la promulgation de la présente (c loi. «