LIVRE I. TITRE IV. PART. II
Article 2. « Les cours et tribunaux pourront accorder « tel nouveau délai, qui leur paraîtra convenable en face veur de ceux desdits militaires et autres individus at- « tachés aux armées qui, n'étant pas rentrés en France « le 1" avril prochain, justifieront en avoir été empêchés a par maladie ou par tout autre motif légitime, w
Article 3. « Pendant le délai ci-dessus, les créanciers « pourront faire tous les actes conservatoires. »
N" 4". —Loi du 13 jaiwier 1817.
548. — Un nombre considérable de militaires et d'individus attachés au service des armées avaient disparu pendant les longues guerres de la Révolution et de l'empire, depuis 1792 jusqu'en 1815; et cette situation avait produit l'incertitude la plus fâcheuse, sous tous les rapports, et pour les familles et pour les propriétés.
L'intérêt public et privé exigeait donc, à cet égard, des mesures spéciales; aussi, dès avant la loi dont nous allons parler, l'ordonnance royale du 3 juillet 1816 avait-elle, en attendant la prochaine session des Chambres, pourvu déjà aux moyens de rendre plus « faciles « et moins dispendieuses les recherches auxquelles les « parties intéressées sont obhgées de se livrer pour véri- « fier, devant les tribunaux, leurs demandes afin de a faire déclarer l'absence ou constater le décès desdits « militaires et employés. »
Tel fut en effet le double objet de la loi du 13 janvier 1817 :
Article 1 : « Lorsqu'un militaire ou un marin en ac- « tivité pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le ff 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix du 20 novem- « bre 1815, aura cessé de paraître, avant cette dernière « époque, à son corps et au Heu de son domicile ou de « sa résidence, ses héritiers présomptifs ou son épouse « pourront dès à présent se ;^ourvoir au tribunal de son
TRAITÉ DE l'absence. 31
« dernier domicile soit pour faire déclarer son absence, «r soit pour faire constater son décès, soit pour l'une de « ces fins au défaut de l'autre. »
Article 2. « Leur requête et les pièces justificatives « seront communiquées au procureur impérial, et par « lui adressées au ministre de la justice, qui les trans- « mettra au ministre de la guerre ou au ministre de la « marine, selon que l'individu appartiendra au service « de terre ou à celui de mer, et rendra publique la de- « mande, ainsi qu'il est prescrit à l'égard des jugements « d'absence, par l'article 118 du Code Napoléon. »
Article 3. « La requête, les extraits d'actes, pièces et « renseignements recueillis au ministère de la guerre ou « de la marine, sur l'individu dénommé dans ladite re- « quête, seront renvoyés, par l'intermédiaire du ministre « de la justice, au procureur impérial. »
« Si l'acte de décès a été transmis au procureur im- « périal, il en fera immédiatement le renvoi à l'officier « de l'état civil, qui sera tenu de se conformer à l'arti- « cle 98 du Gode Napoléon.
« Le procureur impérial remettra le surplus des pièces « au greffe, après en avoir prévenu l'avoué des parties « requérantes, et à défaut d'acte de décès, il donnera ses ft conclusions. »
Article 4. « Sur le vu du tout, le tribunal pronon- K cera.
« S'il résulte des pièces et renseignements fournis ce par le ministre que l'individu existe, la demande « sera rejetée.
S'il y a lieu seulement de présumer son existence « l'instruction pourra être ajournée pendant un délai qui « n'excédera pas une année.
« Le tribunal pourra aussi ordonner les enquêtes pres- « crites par l'article 11 6 du Gode Napoléon, pour con- « firmer les présomptions d'absence résultant des dites u pièces et renseignements.