LIVRE I, TITRE IV. PART. II
« Enfin l'absence pourra être déclarée, ou sans autre « instruction, ou après ajournement et enquêtes^ s'il est « prouvé que l'individu a disparu sans qu'on ait eu de « ses nouvelles, savoir : depuis deux ans, quand le « corps, le détachement ou l'équipage dont il faisait a partie servait en Europe; et depuis quatre ans, quand « le corps, le détachement ou l'équipage se trouvait « hors de l'Europe. »
Article 5. « La preuve testimoniale du décès pourra « être ordonnée, conformément à l'article 46 du Gode « Napoléon, s'il est prouvé soit par l'attestation du mi- « nistre de la guerre ou de la marine, soit par toute « autre voie légale, qu'il n'y a pas eu de registres, ou « qu'ils ont été perdus en tout ou en partie, ou que leur « tenue a éprouvé des interruptions.
a Dans le cas du présent article, il sera procédé aux « enquêtes contradictoirement avec le procureur impé « rial. »
Article 6. « Dans aucun cas, le jugement définitif '.( portant déclaration d'absence ou de décès ne pourra « intervenir qu'après le délai d'un an, à compter de « l'annonce officielle prescrite par l'article 2. »
Article 7. « Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence ou « de constater en justice le décès des personnes men- « tionnées en l'article 1 de la présente loi; les jugece ments contiendront uniquement les conclusions, le « sommaire des motifs et le dispositif, sans que la re- « quête puisse y être insérée. Les parties pourront « même se faire délivrer par simple extrait le dispositif « des jugements interlocutoires; et, s'il y a lieu à en- « quêtes, elles seront mises en minute sous les yeux des « juges. M
Article 8. « Le procureur impérial et les parties re- « quérantes pourront interjeter appel des jugements soit a interlocutoires, soit définitifs.
« L'appel du procureur impérial sera, dans le delà
« d'un mois à dater du jugement, signifié à la partie, au « domicile de son avoué.
« Les appels seront portés à l'audience sur simple « acte et sans aucune procédure. »
Article 9. « Dans le cas d'absence déclarée en vertu « de la présente loi, si le présumé absent a laissé une « procuration, l'envoi en possession provisoire sous cau- « tion pourra être demandé , sans attendre le délai « prescrit par les articles 121 et 122 du Code Napo- « léon, mais à la charge de restituer, en cas de retour, a BOUS les déductions de droit, la totalité des fruits per. « eus pendant les dix premières années de l'absence.
« Les parties requérantes, qui posséderont des im- « meubles reconnus suffisants pour répondre de la va- « leur des objets susceptibles de restitution, pourront « être admises par le tribunal à se cautionner sur leurs « propres biens. »
Article 10. « Feront preuve en justice, dans les cas « prévus par la présente loi, les registres et actes de « décès des militaires', tenus conformément aux arli- « clés 88 et suivants du Code Napoléon, bien que les- « ditsmilitaires soient décédés sur le territoire français, « s'ils faisaient partie des corps ou détachements d'une « armée active ou de la garnison d'une ville assié- « gée. »
Article 11. « Si les héritiers présomptifs ou l'époux « négligent d'user du bénéfice de la présente loi, les « créanciers ou autres personnes intéressées pourront, « un mois après l'interpellation qu'ils seront tenus de « leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en décla- « ration d'absence ou de décès.
Article 12. « Les dispositions de la présente loi sont « applicables à l'absence ou au décès de toutes les perte sonnes inscrites au bureau des classes de la marine, à «f celles attachées par brevets ou commissions aux ser- « vices de santé, aux services administratifs des armées