LIVRE I. TITRE IV. PART. H
« de terre et de mer, ou portées sur les contrôles régu- « liers des administrations militaires.
« Elles pourront être appliquées par nos tribunaux à « l'absence ou au décès des domestiques, vivandiers et « autres personnes à la suite des armées, s'il résulte des « rôles d'équipage, des pièces produites et des regis- « très de police, permissions, passe-ports, feuilles de K route et autres registres déposés aux ministères de a la guerre et de la marine, ou dans les bureaux en (( dépendant, des preuves et des documents suffisants (< sur la profession desdites personnes et sur leur a sort. »
Article 13. « Les dispositions du Code Napoléon re% « latives aux absents, auxquelles il n'est pas dérog « par la présente loi, continueront d'être exécutées. »
549. — 11 est facile de reconnaître, d'après le texte même de cette loi, la nature et l'étendue des modifications par lesquelles elle a dérogé au Gode Napoléon.
Ainsi :
V D'après le Gode Napoléon, la demande ne peut être formée que quatre ans ou même dix ans après les dernières nouvelles, suivant que la personne qui a disparu a laissé ou n'a pas laissé de procuration (art. 115-121). — Au contraire, d'après la loi du 13 janvier 1817 (art. 1*'), lorsqu'un militaire ou marin en activité de service pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 jusqu'au 20 novembre 1815, avait cessé de paraître avant cette dernière époque à son corps ou au lieu de son domicile ou de sa résidence, ses héritiers présomptifs ont pu de suite se pourvoir en déclaration d'absence, lors même que le militaire ou le marin n'aurait disparu que depuis moins de quatre ans, puisqu'il suffisait que sa disparition remontât au delà du 20 novembre 1815.
2" D'après le Gode Napoléon, l'absence elle-même ne peut être déclarée qu'après cinq ans ou on ze ans, suivan
qu'il y a ou qu'il n'y a pas de procureur fondé (art. 1 1 5- 121). — Au contraire, d'après la loi du 13 janvier 1817 (art. 4 et 9), l'absence a pu être déclarés de suite, sans distinguer si le militaire ou le marin avait laissé ou n'avait pas laissé de procuration, s'il a été prouvé qu'il a disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles depuis deux ans, quand le corps ou le détachement dont il faisait partie servait en Europe, et depuis quatre ans, quand il servait hors d'Europe; seulement si l'individu avait laissé une procuration, les envoyés en possession étaient tenus de restituer, en cas de retour, la totalité des fruits perçus pendant les dix premières années de l'absence.
3° D'après le Gode Napoléon, les enquêtes sont ?iécessaires (art. 116). — Elles ne sont que facultatives pour le tribunal, d'après la loi du 13 janvier 1817.
4° D'après le Code Napoléon, la demande ne doit point être rendue publique; mais les jugements interlocutoires et définitifs doivent recevoir la publicité requise par l'article 118. — Au contraire, la loi du 13 janvier 1817 n'exige que la publicité de la demande elle-même (art. 2); et il est permis de croire qu'elle n'y soumet pas les jugements , puisque , traçant d'une manière complète les formes à suivre dans ce cas spécial, elle ne reproduit pas cette condition.
5° Enfin, d'après le Code Napoléon, le titre iv du livre 1" autorise uniquement la déclaration d'absence. •— Au contraire, la loi du 13 janvier 1817 (art. 5) autorise en outre, si je puis dire ainsi, la déclaration de décès; mais cette déclaration de décès ne pouvant avoir lieu que dans le cas où les registres n'ont pas été tenus ou ont été perdus, on peut dire avec raison que l'article 5 de la loi de 1817 n'est qu'une application à cette hypothèse particulière de la règle générale consacrée par l'article 46 du Code Napoléon, auquel la loi de 1817 se réfère effectivement elle-même,
349 bis, — Ajoutons que, le 9 août 1 871 , une loi nou-