‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 270 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. II

velle a été rendue, dont l'article unique est conçu en ces termes :

« Les dispositions de la loi du 13 janvier 1817 sont remises en vigueur, pour constater judiciairement le sort des Français ayant appartenu aux armées de terre et de mer, à la garde nationale mobile ou mobilisée, à un corps reconnu par le Ministère de la guerre, qui ont disparu depuis le 10 juillet 1870 jusqu'au traité de paix du 31 mai 1871.

« Les mêmes dispositions pourront être appliquées par les Tribunaux à tous autres Français, qui auraient disparu dans le mêmejemps par suite de faits de guerre. »

II. — Les lois précitées sont-elles encore aujourd'hui en vigueur en tout ou en partie.

350. — Il n'y a aucune difficulté à l'égard de la loi du 6 brumaire an v et de la loi du 13 janvier 181 7, qui, toutes deux, sont limitées, par leurs termes mêmes, à une certaine classe de personnes et à une certaine durée de temps.

Ainsi la loi du 6 brumaire an v, d'après son article 2, devait cesser d'avoir effet un mois ou, au plus tard, deux ans après la publication de la paix générale; nous avions d'abord paru supposer que ce délai avait été prorogî par la loi du 21 décembre 1814, jusqu'au 1" avril 1815; mais il nous paraît plus exact de dire, avec nos savants collègues, MM. Aubry et Rau (sur Zaehariœ, 1. 1, p. 572), que les délais fixés par la loi du 6 brumaire doivent être calculés à partir du 14 février 1816, date de la publication du traité de paix du 20 novembre précédent ; telle fut sans doute la pensée des auteurs de la loi du 13 janvier 1817, dont l'article 1" suppose que l'état de guerre a continué jusqu'au traité de paix du 20 novembre 181 5, dont la publication a eu lieu, en France, le 14 février

Ainsi la loi du 13 janvier 1817, applicable seulement

aux militaires et aux marins en activité de service pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 2i avril 1792 jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815, ne pourrait être invoquée à l'égard d'aucun autre militaire ou marin.

Ce sont donc là deux lois de circonstance, déterminées^ l'une et l'autre, par les longues guerres que les armées françaises ont soutenues, pendant cette période, contre la coalition européenne.

Mais nous venons de voir que la loi du 13 janvier 1817 a été remise en vigueur par la loi du 9 août 1 87 1 . (Comp. le texte de cette dernière loi, suprà, n" 349 his.)

5ol. — Quant à la loi du 11 ventôse an ii, les opinions sont très-divisées sur la question de savoir si elle existe encore aujourd'hui.

N'a-t-elle pas été abrogée soit par le Code Napoléon, — soit par la paix générale de 181 5, — soit enfin par la loi du 13 janvier 1817?

Sur tous ces points autant de systèmes :

Par le Code Napoléon? — Non, sans doute; d'une part, la loi du 30 ventôse an xii, sur la réunion en un seul corps des diverses lois qui composent actuellement le Code Napoléon, cette loi, dis-je (art. 7), n'abroge les lois anciennes qu'à l'égard des matières qui font l'objet de ce Code ; or, le Code Napoléon ne s'occupe en aucune façon de l'absence des militaires; donc, la loi spéciale du 1 1 ventôse an ii n'a pas été abrogée par la loi générale sur l'absence renfermée dans le Code Napoléon ; d'autre part, un décret du 16 mars 1807, postérieur par conséquent à la promulgation du Code Napoléon, a ordonné la publication de la loi du 1 1 ventôse an it, dans les départements situés au delà des Alpes, alors réunis à la France; donc, on ne considérait pas cette loi comme abrogée (Toullier, 1. 1, n°407; voy. pourtant Colmar, 24 décembre 181 G, Pierre Bauer, D., 1817, II, 46).

Par la paix générale de 1815? — Oui, a-t-on dit; car

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