LIVRE I. TITRE IV. PART. II
la loi du 11 ventôse an n était, comme celle du 6 brumaire an*v, une loi spéciale, une loi de circonstance, due aux guerres qui embrasaient alors l'Europe. Elle a donc cessé comme la loi de brumaire, par la paix, qui a mis tÎQ à ces guerres, en vue desquelles elle avait été introduite (Nancy, 24 janvier 1820, Liouville G. Bourguignon, Sirey, 1820, 11, 138; Nîmes, 28 janvier 1823, Crouzet C. Rédarès, Sirey, 1825, II, 81).
Je ne le crois pas ainsi, et je fais entre la loi du 1 1 ventôse an II et celle du 6 brumaire an v une double différence : d'abord, la première est conçue en termes généraux et ne limite point sa durée ; la seconde, au contraire, s'assignait d'avance à elle-même son terme. Ensuite, la loi du 6 brumaire an v renfermait des dispositions extraordinaires et véritablement exorbitantes, qui ne pouvaient en effet durer qu'autant que la crise violente dont elles étaient le résultat; au contraire, les dispositions de la loi du 1 1 ventôse sont pleines de modération et démesure; et rien dès lors, ni dans le texte ni dans les motifs, n'autorise l'assimilation qu'on voudrait faire. La loi du 11 ventôse an ii est donc restée, après la paix générale, avec son texte absolu et illimité, quant à la durée de son application.
Par la loi du 1 3 janvier 1 81 7.^ — Oui, a-t-on dit encore (Cass., 9 mars 1819, Ador C. le Bureau de bienfaisance, Sirey, 1819, I, 343; Paris, 27 août 1821, Vilain C. Minist. publ., D., 1822, 11, 75; Duranton, t. I, n*" 430 et 432; Rolland de Villargues, Rép. du Notariat, v" Absent^ §8).
Mais il me paraît facile de prouver que tel n'a pas pu être davantage l'effet de la loi du 13 janvier 1817. De quoi s'occupe la loi du 11 ventôse an ii? des successions échues aux militaires pendant la période de présomption d'absence (swpra, n° 343). De quoi s'occupe la loi du 13 janvier 1817? des formalités à suivre pour faire constater l'absence ou le décès des militaires ou marins
en activité de service depuis le 21 avril 1 792 jusqu'au 20 novembre 1815. Qu'est-ce à dire? que ces deux lois n'ont pas du tout le même objet; donc, l'une ne peut pas déroger à l'autre. Ajoutez que la loi du 11 ventôse an ii a toujours dû cesser d'être applicable après l'absence déclarée (supra, n" 345); or, la loi du 13 janvier 1817 se borne à déterminer de quelle manière la déclaration d'absence pourra être poursuivie et obtenue; donc, elle n'agit pas sur la première période; donc, elle laisse subsister la loi du 1 1 ventôse, tant que l'absence n'a pas été effectivement déclarée. On a objecté l'article 13 de la loi de 1817, d'après lequel « les dispositions du Code Na- « poléon, relatives aux absents, auxquelles il n'est pas « dérogé par la présente loi, continueront d'être exécu- « tées. » La réponse vient déjà d'être faite ; c'est que le Code Napoléon lui-même, ne s'occupant pas des militaires absents, n'avait pas abrogé la loi du 1 i ventôse, et que dès lors la loi du 13 janvier 1817, en se référant au Code Napoléon, ne saurait abroger cette loi plus que le Code Napoléon lui-même; c'est qu'enfin, cette loi de 1817 ne s'occupe que du mode de la déclaration d'absence, et que c'est dans cette limite qu'elle doit être toujours renfermée.
Ma conclusion est donc que la loi du 11 ventôse ami est. toujours en vigueur, et devraitêtre par consé quent appliquée aux militaires ou autres personnes attachées au service de l'armée, si la France avait encore quelque guerre nouvelle à soutenir (Bourges, 20 nov. 1826, Gillard C. Popillaud, Sirey, 1827, II, 173; Cass., 23 août 183T, le Proc. gén. d'Amiens C. Collet; Dev., 1837, I, 809; voy. même aussi Caen, 2 mars 1843, Ange C. Morice, Rec. de Caen^ t. VII, p. 178; Caen, 18 juin 1877, le ministère public. Recueil des arrêts de Caen et de Rouen, 1 877, p. 1 90); Merlin, Rép.^ t. XVI, v" Absent, p. 45; Valette, Expdic, somm. du livre /" du Cod. NapoL, p. 75; Demante, t. I, n» 187 bis, I-, Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 572, 573).
5o2. — Mais la loi du 11 ventôse an ii a-t-elle con-